Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/37338
- Formation
- JAF section 2 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 356 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/37338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3T
N° MINUTE : 5
JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 13 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 1] (ESPAGNE)
Ayant pour conseil Me Frances GOLDSMITH-SMADJA, Avocat, #E0445
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Chloe GOSSART de la SELEURL ORIGO AVOCAT, Avocat, #G0141
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [O] CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[J] [Y]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 et de l'article 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [G] [H] [I] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] au Sénégal
et
Madame [Z] [M] [R] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10], Indiana aux États-Unis d'Amérique
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] dans l’Etat du Nevada aux États-Unis d'Amérique,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux 13 janvier 2025, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision,
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposés et notamment la charge de ses propres frais d'avocat,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 11], le 13 Mai 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 23/37338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.