Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
21/06481
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 21/06481 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMUQ

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Mars 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Mai 2025 DEMANDERESSE

Société VLV ORFILA [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087

DEFENDEURS

S.A.S. COBALT [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0017

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010

Maître [W] [S] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1515

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La société VLV ORFILA, spécialisée dans l’activité de marchand de biens, a conclu le 26 mai 2017 un marché de travaux avec la société COBALT, entreprise générale de bâtiment, pour la construction d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 10].

Monsieur [R] [P] s’est porté acquéreur d’un appartement en VEFA auprès de la société VLV ORFILA et les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 2018, avec réserves.

Par assignation en date du 15 juin 2020, Monsieur [R] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner la société VLV ORFILA à lui payer la somme de 38 775 euros au titre d’un remboursement de prix de vente du fait d’une diminution constatée de la surface de la terrasse par rapport à la surface annoncée. (RG 20/5691)

Par exploit en date du 23 mars 2021, la société VLV ORFILA a assigné en intervention forcée la société COBALT et son assureur, la société MMA IARD, aux fins essentielles d’obtenir leur garantie sur les demandes de Monsieur [P]. (RG 21/6481).

Le 8 septembre 2021, les deux instances ont été jointes.

La société COBALT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre rendu le 15 décembre 2021, la société VLV ORFILA a, par acte du 22 septembre 2022, assigné son mandataire liquidateur, Maître [S], aux fins de voir le voir intervenir à l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/5691, et obtenir la jonction de cette procédure avec la procédure principale. (RG 22/11387)

Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances opposant la société VLV ORFILA à la société COBALT et à son mandataire liquidateur (RG 22/11387 et RG 21/6481) mais les a disjointes de l’instance principale (RG 20/5691).

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a :

rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître [X] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT,débouté Maître [X] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledit que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 13h30, la société ORFILA étant invitée à justifier de sa déclaration de créance formée dans le cadre de la présente instance l’opposant à la société COBALT. Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, la société MMA IARD a demandé au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure principale enregistrée sous le numéro de RG 20/5691.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 septembre 2024, Maître [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT demande au juge de la mise en état de : JUGER que l’instance est interrompue et n’a pas été valablement reprise à l’encontre de Maître [X] [K] ès qualités, et ne peut plus l’être ; En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de Maître [X] [K] ès qualités ; DEBOUTER la société MMA IARD de sa demande de sursis à statuer; CONDAMNER la société VLV ORFILA à payer à Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur de la société COBALT, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2025 auxquelles il est expressément référé et par lesquelles la société VLV ORFILA demande au juge de la mise en état de : - Recevoir la société VLV Orfila en ses présentes écritures. - La déclarer bien fondée. Y FAISANT DROIT - Recevoir le désistement d’instance et d’action de la société VLV ORFILA à l’encontre de la société COBALT, son liquidateur, Maître [S], et son assureur, la Compagnie MMA IARD ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Débouter Maître [S] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 CPC, en considération de l’absence de conclusions au fond des parties d’une part du débouté de ses seules prétentions émise au jour des présentes, dans le cadre du précédent incident de procédure. - Ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les propres dépens qu’elles ont respectivement exposé.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2025 auxquelles il est expressément référé et par lesquelles Maître [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER que le désistement d’instance et d’action de la société ORFILA est accepté par Maître [S] ès-qualités de liquidateur de la société COBALT et qu’il est donc parfait conformément à l’article 395 du Code de procédure civile. - ORDONNER que les dépens soient mis à la charge de la société ORFILA.

En l’absence de conclusions au fond ou sur le désistement de la société MMA IARD ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance et d‘action

En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la demanderesse doit être déclaré parfait pour avoir été expressément accepté par Maître [S] ès-qualités de liquidateur de la société COBALT, et en l’absence de conclusions au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société VLV ORFILA sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions de désistement, il y a lieu de constater que Maître [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT renonce à sa demande formée dans ses précédentes conclusions d’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’a pas à statuer sur ce point. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

DIT parfait le désistement d’instance et d’action intervenu entre la société VLV ORFILA, Maître [X] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT et la société MMA IARD ;

CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties ;

CONDAMNE la société VLV ORFILA aux dépens de la présente instance ;

Faite et rendue à [Localité 9] le 19 Mai 2025

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 21/06481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.