Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/03766
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 17 Avril 2025

RG N° RG 24/03766 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI3M/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [K] [Z] [F] épouse [J] C/ [W] [M], [E] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [Z] [F] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 151

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M], [E] [J] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] EHPAD [8] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Mme [R] [X], en sa qualité du tutrice, représentés par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 912

Grosses et expéditions délivrées le : à: Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 Me Audrey JAMMES, vestiaire : 912

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [K] [F] le 29 avril 2024 ;

En présence de Madame [R] [X] ès qualité de tutrice de Monsieur [W] [J] ;

DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;   PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [W] [P] [E] [J], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9], Rhône)

et de

Madame [K] [Z] [F], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce au 11 octobre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER                           LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/03766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.