Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/04266
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 25/04266 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/04266 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] MINUTE N° RG 25/04266 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 17 Mai 2025,
Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Z] [R] [F] née le 05 Décembre 1997 à [Localité 4] assistée de Me RAJKUMAR Abiramy , avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M [V], en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5] , serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [Z] [R] [F] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me RAJKUMAR Abiramy , avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [Z] [R] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/05/2025 à 20:23 heures, demandeur d'asile le : 09/05/2025 à 16:47 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 12/05/2025 à 17:54 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] depuis le 05/05/2025à 20:23 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 16/05/2025 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 17 Mai 2025.
Attendu que par saisine en date du 17 Mai 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé pour une durée de huit jours le maintien en zone d’attente de l’intéressé, l’administration a accompli des diligences pour assurer le rapatriement de l’intéressé, lequel n’a pu avoir lieu en ce qu'un recours avait été effectué devant le tribunal administratif contre la décision de rejet de l'OFPRA; que le tribunal administratif n'a pas fait droit aux demandes de l'intéressé de sorte que la décision de suspension de réacheminement a été levée le 16 mai 2025; Qu'un prochain départ vers [Localité 2] est prévu le 20 mai et à défaut le 25 mai 2025;
Qu'à l'audience, elle fait état d'une suspicion de punaises de lit dans sa chambre et produit une attestation du médecin mais qu'elle indique avoir remis à la Croix Rouge mais ne pas avoir remis à l'administration qui n'en avait pas connaissance;
Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente pour une durée de 8 joursavec changement de chambre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [Z] [R] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], 17 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/04266 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....17 Mai 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....17 Mai 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 222-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 17 mai 2025, sous le numéro 25/04266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.