Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
24/01270
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/01270 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFSS

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. ECOFIN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 12 juillet 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" Déboute la SARL ECOFIN de l''ensemble de ses demandes principales ;

Ordonne à M. [U] [T] de restituer à la SARL ECOFIN le tracteur Massey Ferguson 6615 n° série F307043, immatriculé [Immatriculation 4]. dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente décision. et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Condamne [U] [T] à payer à la SARL ECOFIN une redevance mensuelle d'utilisation de 988,24 euros à compter du 31 mai 2021 jusqu'à la date de restitution effective du bien susvisé ;

Condamne [U] [T] à payer à la SARL ECOFIN la somme de 3 850,01 euros TTC au titre de la TVA impayée sur les loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;

Condamne [U] [T] à payer à la SARL ECOFIN la somme de 1.347,31 euros TTC au titre de la participation aux frais et taxes de la SARL ECOFIN majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;

Déboute la $ARL ECOFIN du surplus de ses prétentions .

Condamne [U] [T] à payer à la SARL ECOFIN la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [U] [T] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 octobre 2024 par Monsieur [U] [T], enregistrée sous les références RG-24-1270 ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;

Vu la seconde déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 octobre 2024 par Monsieur [U] [T], enregistrée sous les références RG-24-1278 ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour le 12 décembre 2024;

Vu les conclusions d'incident aux fins de jonction déposées par l'appelant le 13 décembre 2024 puis demandant le même jour au conseiller de la mise en état de :

" - ORDONNER la jonction des deux affaires enregistrées sous le RG 24/01270 et 24/01278.

- DECLARER recevable et bien fondé l'incident de Monsieur [U] [T].

En conséquence,

- DECLARER la SARL ECOFIN venant aux droits de la SNC MOREA 24 forclose en son

action

- DECLARER l'ensemble des demandes de la SARL ECOFIN venant aux droits de la SNC

MOREA 24 irrecevable

- CONDAMNER la SARL ECOFIN à payer à Monsieur [U] [T] la somme de

2000 ' par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la SARL ECOFIN aux entiers dépens. "

Vu la constitution d'intimée de la société ECOFIN ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 3 mars 2025 par la société ECOFIN, demandant au conseiller de la mise en état de :

" A TITRE PRINCIPAL

-Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [T] [U] de déclarer la société ECOFIN forclose en son actio et irrecevable dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

Rejeter la demande de Monsieur [T] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Le débouter de sa demande ;

Dans tous les cas,

Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Condamner à payer à la société ECOFIN la somme de 3.000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ",

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 1er avril 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Sur la jonction :

Eu égard à la recherche d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures concernant les mêmes parties, le même jugement alors que la seconde déclaration d'appel est intervenue le lendemain de la première et qu'il s'agit d'une simple régularisation.

L'affaire se poursuivra sous les premières références RG-24-1270.

Sur l'incident d'irrecevabilité des demandes de la SARL ECOFIN pour cause de forclusion:

L'appelant demande au conseiller de la mise en état de déclarer la SARL ECOFIN, venant aux droits de la SNC MOREA 24, forclose en son action, en invoquant les dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation par analogie.

La SARL ECOFIN réplique que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'incident soulevé par Monsieur [T].

Sur ce,

L'article 913-5 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Ces nouvelles dispositions ne confient pas au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur la prescription ou la forclusion d'une action, relevant de l'appréciation de la cour.

A cet égard, l'intimé rappelle justement l'avis de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2021.

Surabondamment, par son avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation (Avis N° C 22-70.010 - 2ème chambre civile), a rappelé d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part a précisé que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

Ainsi, alors que Monsieur [T] n'avait pas comparu en première instance, son moyen de défense tiré de la forclusion alléguée de l'action de la SARL ECOFIN relève de l'appréciation des juges du fond et non de celle du conseiller de la mise en état qui ne dispose pas de ce pouvoir.

L'incident doit être déclaré irrecevable.

Sur les autres demandes :

Les parties conserveront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-24-1270 et RG-24-1278 ;

DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références RG-24-1270 ;

DECLARONS IRRECEVABLES l'incident soulevé par l'appelant ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2025.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 24/01270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.