Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/04742
- Formation
- Chambre 2 cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 325 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/04742 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3PZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [U] [P] épouse [B] [V] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B] [V] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (CAMEROUN), domicilié : chez Chez Monsieur [J] [C] [N], [Adresse 5]
comparant, non assisté d’un avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Ma LARUELLE 1 CCC à M. [O] [B] [V] 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige,
DÉBOUTE Madame [W] [U] [P] de sa demande en divorce,
DIT n'y avoir à statuer sur ses autres demandes en ce qu'elles constituent l'accessoire de la demande principale dont elle a été déboutée,
CONDAMNE Madame [W] [U] [P] au paiement des dépens,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/04742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.