Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/06172
Formation
Chambre 2 cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/06172 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6KT

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [H] [G] [X] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau D’ORLEANS

ET

Madame [O] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me HERMELIN 1 CE à Me JENNY 1 CCC au dossier

Copies délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce des époux :

Madame [O] [Z], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] ([Localité 14]-et-[Localité 7]),

et de

Monsieur [Y] [H] [G] [X], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (Loiret),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Loiret),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 novembre 2024,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/06172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.