Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00572
- Formation
- Chambre 1- section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/00572 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAN6 JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [M] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 2] non comparante
Madame [F] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2] non comparante
Madame [V] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 2] non comparante
Madame [J] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 2] non comparante
A l'audience du 10 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy Orléans, a assigné Madame [J] [T] née [G], Monsieur [I] [T], Madame [V] [U] née [T], Madame [M] [C] née [T] et Madame [F] [L] née [T] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 900,80 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéances du 1er trimestre 2025 incluse) - 4500 euros à titre de dommages et intérêts - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy [Localité 3] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - les débiteurs ne payent plus leurs charges de copropriété depuis plusieurs mois malgré relances, mise en demeure et commandement de payer - la créance est certaine, liquide et exigible puisqu’elle résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés - l’importance du solde débiteur cause un préjudice financier important aux autres copropriétaires
Madame [J] [T] née [G], citée à personne puis avisée par lettre simple du renvoi à l’audience du 10 mars 2025 sollicité par le demandeur, n’a pas comparu. Il en est de même concernant Monsieur [I] [T], Madame [V] [U] née [T], Madame [M] [C] née [T] et Madame [F] [L] née [T], cités à domicile puis avisés par lettre simple.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy [Localité 3] verse aux débats notamment les pièces suivantes : - le contrat de syndic - un extrait du règlement de copropriété - le relevé de propriété - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024 - la sommation de payer du 15 novembre 2024 - les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles du 5 juin 2023 et 24 juin 2024 - les appels de fonds et décomptes de charges pour la période totale du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025 - un relevé de compte arrêté au 28 février 2025
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [J] [T] née [G], Monsieur [I] [T], Madame [V] [U] née [T], Madame [M] [C] née [T] et Madame [F] [L] née [T] demeurent solidairement redevables de la somme de 738,30 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 31 mars 2025 et frais de mise en demeure exposés à cette date, après déduction du versement d’un montant de 877,42 euros opéré le 25 février 2025 par les défendeurs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy [Localité 3] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [J] [T] née [G], Monsieur [I] [T], Madame [V] [U] née [T], Madame [M] [C] née [T] et Madame [F] [L] née [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy [Localité 3] la somme de 738,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne solidairement Madame [J] [T] née [G], Monsieur [I] [T], Madame [V] [U] née [T], Madame [M] [C] née [T] et Madame [F] [L] née [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence Lamy [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse in solidum les dépens à la charge de Madame [J] [T] née [G], Monsieur [I] [T], Madame [V] [U] née [T], Madame [M] [C] née [T] et Madame [F] [L] née [T]
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 25/00572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.