Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/06305
- Formation
- JCP-Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 232 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions envoyées le à TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
[Adresse 4] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Minute n°
N° RG 24/06305 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7L4
CADUCITE DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME LOIRET
DÉFENDEUR :
Madame [U] [C] CADUCITÉ DE LA DEMANDE D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par Philippe TROLONGE, Juge, assisté de Déborah STRUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Association HABITAT ET HUMANISME LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représenté
à :
Madame [U] [C] demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Madame [M] [Z], mandataire judiciaire,
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 24 Décembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARE la demande caduque,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/06305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.