Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/00107
Formation
Chambre 2 cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 23/00107 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG2Z

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [M] [W] [H] [N] épouse [R] [A] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [S] [V] [R] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] - [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,

Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,

Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,

Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,

Vu la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 11 janvier 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2023,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :

- Madame [M] [W] [H] [N], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (PORTUGAL),

et de

- Monsieur [S] [V] [R] [A], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] - [Localité 10] (PORTUGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 14] (PORTUGAL) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes concernant la prise en charge par l’épouse des échéances mensuelles du crédit immobilier afférent au bien situé au Portugal ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [M] [H] [N] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ([Adresse 7] ;

DÉBOUTE Madame [M] [H] [N] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé au Portugal ;

DIT ne plus y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et l'éducation de [F] [L] [N] [A], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Orléans, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, Juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.