Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/02590
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02590 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNTW

Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025

à : la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme délivrée le : 15 Mai 2025 Madame [F] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [F] [B] née le 30 Septembre 1983 à , demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 13 mai 2025 présentée par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de Grenoble, conseil de l'établissement ALPES ISERE HABITAT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 4 :

" DIT que Madame [F] [B] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 10 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,"

Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif cette mention par la suivante :

" DIT que Madame [F] [B] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 91,23 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,"

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces et la note d'audience ;

Attendu que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire ;

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/06676 n° Portalis DBYH-W-B71-MGDB du 13 mars 2025 ;

DIT qu'il convient de modifier le dispositif page 4 dudit jugement comme suit :

" DIT que Madame [F] [B] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 91,23 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette " ;

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/06676 n° Portalis DBYH-W-B71-MGDB du 13 mars 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/02590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.