Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01917
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01917 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZ4
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à : Maître Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme délivrée le : 15 Mai 2025 Me MENNESSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE - OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE OU L’OMISSION DE STATUER
Madame [D] [W] épouse [M] née le 02 Avril 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Monsieur [B] [F] [G] [M] né le 20 Novembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE OU L’OMISSION DE STATUER
Monsieur [O] [N] né le 06 Mai 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier ;
Selon requête déposée le 8 avril 2025, les demandeurs ont saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, et d'omission de statuer sur les points ci après analysés :
Suivant jugement rendu le 20 mars 2025 le tribunal de céans a condamné notamment monsieur [N] [O] et a indiqué :
" Dit et juge qu'en cas de non libération des lieux à la date sus indiquée le demandeur pourra engager l'expulsion du défendeur ... "
Il a été omis d'indiquer " expulsion du défendeur ou de tout occupant de son chef ";
Il a en outre été omis de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation ; en conséquence il y a lieu de compléter le jugement au paragraphe dispositif en ajoutant la mention :
" Condamne monsieur [N] [O] à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux loués égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, charges et accessoires compris et avec faculté d'indexation dans les mêmes conditions que le bail expiré ; "
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
l'article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles et omission de statuer de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; elle est notifiée comme le jugement.
En conséquence en application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en complétant dans le dispositif les mentions suivantes ;
En ce qui concerne l'expulsion il y a lieu de lire :
" Dit qu'en cas de non libération des lieux à la date susindiquée, le demandeur pourra engager l'expulsion avec l'aide la force publique de monsieur [N] [O] ou de tout occupant de son chef ,du logement sis à [Localité 2], [Adresse 1] ; "
Sur l'indemnité d'occupation :
Il est également justifié de rectifier ledit jugement en indiquant dans le dispositif
la mention:
" Condamne monsieur [N] [O] à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux loués égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, charges et accessoires compris et avec faculté d'indexation dans les mêmes conditions que le bail expiré ; "
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer
Constate que le jugement doit être rectifié comme indiqué ci-dessus en incluant dans le dispositif la mention exacte :
" Dit qu'en cas de non libération des lieux à la date sus indiquée, le demandeur pourra engager l'expulsion avec l'aide la force publique de monsieur [N] [O] et de tout occupant de son chef ,du logement sis à [Localité 2], [Adresse 1] ; "
" Condamne monsieur [N] [O] à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux loués égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, charges et accessoires compris et avec faculté d'indexation dans les mêmes conditions que le bail expiré ; "
Dit qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°24-4173 du 20 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/01917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.