Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01461
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01461 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKN5
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à : Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS Me Sophie BOUTONNAT
Copie certifiée conforme délivrée le : 15 Mai 2025 S.C.I. FLODEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE - OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [G] [J] [O] né le 26 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.C.I. FLODEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente Juge des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Sarah DOUKARI, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 17 mars 2025 présentée par Maître Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de Grenoble, conseil de Monsieur [G] [J] [O] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 5 :
" CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Monsieur [G] [J] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ",
Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif cette mention par la suivante :
" CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ",
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d'audience ;
Attendu que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/01064 n° Portalis DBYH-W-B71-LWYH du 30 janvier 2025 ;
DIT qu'il convient de modifier le dispositif page 5 dudit jugement comme suit :
" CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile " ;
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/01064 n° Portalis DBYH-W-B71-LWYH du 30 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/01461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.