Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 16/00496
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 578 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 16/00496 - N° Portalis DBYH-W-B7A-HSMI
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
Me Bernard BOULLOUD pour Me Philippe CHOULET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LGB-BOBANT pour la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils mineur, [S] [B] [Z] né le [Date naissance 4].2001 à [Localité 9] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant SELARL DOCTEUR [G] [D] [Adresse 6] représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON,et par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 mars 2001, Madame [V] [B], 36 ans a été admise au sein de la Clinique [7] à [Localité 9] pour donner naissance à son premier enfant.
L'accouchement était initialement programmé pour le 26 mars 2001. Le suivi de la grossesse a été assuré par le Docteur [L], gynécologue obstétricien libéral.
Un enregistrement du rythme cardiaque foetal par capteur externe des contractions a été pratiqué et a débuté à 14H20 pendant 57 minutes. Madame [B] a été installée en salle des naissances à 17H30.
Elle a donné naissance à un enfant de sexe masculin, prénommé [S], extrait par césarienne sans signe de vie à 18H28.
Il est noté : - dans le compte rendu opératoire du gynécologue :
« À l'ouverture de l'utérus on est surpris de constater un liquide méconial et l'on extrait un enfant de sexe masculin sans vie porteur d'un triple circulaire extrêmement serrée du cordon ».
- dans dossier chirurgical : « Enfant de sexe masculin en état de mort apparente avec quatre circulaires très serrées et marques de strangulation ; confié à l'anesthésiste de suite ».
En effet, [S] a immédiatement été pris en charge par Monsieur [G] [D], anesthésiste et secondairement par Madame [P] [T] [N], pédiatre.
« Il est désobstrué sous laryngoscope, oxygéné au masque, puis intubé à 4' et ventilé artificiellement en oxygène pur. La durée du massage cardiaque externe est de 15'. Il reçoit 0,4MG d'adrénaline en intra-trachéal à 4 et 94. A 10 minutes il n'y a toujours pas de signe de vie (Apgar 0/10). A M14 apparaissent quelques battements cardiaques lents ; à M17, le rythme est restauré (120/MN) ; mais l'enfant reste totalement aréactif. Il reçoit du sérum glucosé à 10 % à M45 pour glycémie à la bandelette effondrée. Le SAMU 38 est appelé à 18h50...A J3, il n'y a pas d'activité électrique cérébrale ; le penthotal est arrêté.... Le 26 mars 2001 son état s'améliore : il est aréactif, continu. Il y a des anomalies très aiguës fronto-temporo-occipitales. La TDM n'est pas contributive. Le 30 mars 2001 l'enfant présente des lésions des noyaux centraux (pallidum et thalami)».
Ainsi, après des manoeuvres aux fins de réanimation, l'enfant a présenté une activité cardiaque mais a conservé des séquelles neurologiques.
Les parents de [S] ont d'abord engagé une action en responsabilité à l'encontre de la clinique [7] et du gynécologue, le Docteur [L], ayant abouti à un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 4 novembre 2014, par lequel la Cour a confirmé l'absence de faute de l'établissement de santé et du médecin.
Suivant actes d'huissiers du 27 janvier 2016, Madame [B] a fait assigner les Docteurs [G] [D] (anesthésiste) et [P] [T] [N] (pédiatre), ainsi que la CPAM de l'Isère, afin de les voir déclarer responsables du préjudice corporel de [S].
Suivant jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise.
Le Docteur [Y] [U] (anesthésiste réanimateur) a rendu son rapport définitif le 23 juillet 2021, après avis sapiteur du Docteur [F] [E] (pédiatre).
Par jugement du 30 novembre 2023, Madame [V] [B] a été déboutée de sa demande avant dire droit d'audition des docteurs[U] et [E].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12.11.2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [B] [V] et de Monsieur [S] [B] [Z] (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 11.10.2014) qui demandent au tribunal, au visa de l'absence d'enregistrement du rythme cardiaque foetal durant les 3 heures et 11 minutes ayant précédé la naissance et de la jurisprudence réglant, en un tel cas, la charge de la preuve de :
Dire et juger qu'il n'est versé au débat par les défendeurs, aucun élément prouvant que l'enfant étant encore vivant durant les 3 heures et 11 minutes ayant précédé sa naissance ; En conséquence, Dire et juger qu'il sera présumé, faute de preuve du contraire, que l'activité foetale in utéro avait cessé à minima 3 heures et 11 minutes avant la naissance ; En conséquence, Avant dire-droit sur les responsabilités encourues et la réparation du préjudice, Ordonner un complément expertal, désigner tel médecin-expert qu'il plaira, spécialiste en neuropédiatrie, lui impartir la mission suivante : « Une souffrance foetale aiguë, qui préexistait à l'admission de la parturiente au sein de la maternité - selon le Dr [X], le Dr [A] et le Dr [U] -, sans authentification d'une activité foetale in utéro durant les 3 heures précédant l'extraction -, constitue-t-elle un facteur prédictif de séquelles neurologiques lourdes ? Dans l'affirmative, Expliciter, sur un plan physiopathologique, la corrélation entre la cessation de l'activité foetale in utéro et les conséquences neuro-pédiatriques normalement prévisibles, selon les données acquises de la science au jour de l'accouchement, en cas de rétablissement néonatal de la continuité cardiocirculatoire ; Graduer la réponse apportée au point précédent selon la variation du temps de réanimation néonatale durant les vingt premières minutes. »
Vu les dernières écritures du docteur [T] [N] (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 28.10.2024) qui demande au tribunal au visa de l'article 232 du code de procédure civile de :
- REJETER, comme étant injustifié et infondée, la demande de contre-expertise ou complément d'expertise en l'absence d'utilité et / ou d'intérêt légitime en présence de deux avis expertaux superposables et complémentaires ne retenant aucun manquement à l'égard des acteurs de santé - PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [T] [N] en l'absence de toute faute civile ou déontologique causale imputable dans la prise en charge ; - CONDAMNER Madame [B] à restituer au Docteur [T] [N] la somme de 2.000 € correspondant à la moitié de la provision allouée par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE le 18 Janvier 2018. - CONDAMNER Madame [B] à verser au Docteur [T] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens.
Vu les dernières écritures du Docteur [D] (conclusions 3 notifiées par RPVA le 29.10.2024) qui demande au tribunal de :
- REJETER la demande de complément d'expertise. - CONSTATANT l'abandon de toutes prétentions au fond, - METTRE hors de cause le docteur [G] [D], EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DÉBOUTER [V] [B] et [S] [B] [Z], représenté par Madame [V] [B], de l'intégralité de leurs demandes de responsabilité et indemnitaires dirigées contre le docteur [G] [D]. - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Christophe BOBANT, avocat sur son affirmation de droit.
La CPAM de l'ISERE bien que régulièrement citée n'a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire. Par un courrier en date du 20 janvier 2016 elle ne s'était pas opposée à la demande d'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- Les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas applicables en l'espèce ;
- 2 experts judiciaires ont conclu qu'il n'existait pas d'obstination déraisonnable au sens de l'article 37 du Code de déontologie médicale (applicable au moment des faits) ;
- La demande d'audition des experts judiciaires a été rejetée par le tribunal judiciaire de Grenoble par un jugement avant dire droit du 30.11.2023 qui a indiqué que : “[S] était né en état de mort apparente et que les docteurs [D] et [T] [N] ont procédé aux soins nécessaires à la réanimation de l'enfant”.
Le tribunal a précisé en outre que : “le rapport d'expertise des docteurs [X] et [A] conclut que les soins pédiatriques à la naissance ont été conformes aux données acquises de la science. Les séquelles dont souffrent [S] sont en lien avec une anoxie profonde par arrêt cardiaque in utéro survenue dans la demi-heure précédent l'extraction provoquée par une strangulation du foetus par les circulaires de son cordon ombilical autour du cou foetal, accident mécanique non prévisible dans sa présence, son intensité, son allure évolutive et encore moins ses conséquences. Il était donc du devoir des docteurs [D] et [T] [N] de réanimer l'enfant dans un contexte d'urgence. Le docteur [U] n'a pas retenu d'obstination déraisonnable, inutile ou disproportionnée des médecins puisqu'une activité cardiaque est réapparue avant les 15 minutes, délai pour envisager la possibilité d'arrêt des gestes de réanimation en l'absence d'activité cardiaque selon les recommandations de l'ILCOR”.
- Il n'a pas été relevé appel du jugement du 30.11.2023.
Madame [B] sollicite dans la présente instance un complément d'expertise estimant que les experts ont commis une confusion entre les termes de "mort in utéro" et de "mort apparente" engendrant des conséquences médico légales. Elle verse aux débats une note de son médecin conseil le Docteur [M].
Elle estime que son fils étant né en état de "mort in utéro" les médecins auraient du anticiper les séquelles à venir et s'abstenir de toute forme de réanimation.
Sur le premier rapport d'expertise des docteurs [X] et [A] : expertise à l'encontre de la clinique [7] et du docteur [L] :
Aucune faute n'a été retenue à l'encontre de l'établissement de santé et du professionnel de santé.
S'agissant des manoeuvres de réanimations le collège d'experts a conclu que :
« Les manoeuvres de réanimation immédiatement entreprises par l'anesthésiste puis le pédiatre : désobstruction, oxygénothérapie au masque puis après intubation trachéale, massage cardiaque externe prolongé ; 2 instillations intra-trachéale d'une drogue visant à renforcer l'activité hémodynamique ; permettent de restaurer à 17' de vie une fonction circulatoire efficace.
En revanche, il persiste une hypotonie et une hypo réactivité massives, persistantes, lors de l'admission en unité de réanimation à H3.
A posteriori on peut s'interroger sur la légitimité de la durée des manoeuvres de ressuscitation dans un tel contexte. Toutefois, l'imprévisibilité en prénatal de l'état clinique de l'enfant à la naissance ; l'absence d'évaluation objective possible de la durée de l'arrêt cardiaque justifiaient de telles mesures ; la décision de l'arrêt des soins pouvant être prise ultérieurement en fonction des éléments cliniques, électriques et d'imagerie recueillis en unité de réanimation. La prise en charge du nouveau-né a été adaptée. Elle ne fait pas l'objet de griefs de la part de la famille. Les soins pédiatriques à la naissance ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. »
Sur le rapport d'expertise du Docteur [U] au contradictoire des Docteurs [T] [N] et [D] :
Il ressort du rapport que :
- « Une activité cardiaque spontanée a été constatée à 14', et notée supérieure à 120 à 17 minutes. Après, ventilation manuelle seule avant relais par ventilation mécanique. »
- « La situation présentée par [S] dès l'extraction de l'utérus est un arrêt circulatoire. » « La logique du traitement d'un arrêt circulatoire due à une défaillance cardiaque par manque d'oxygène est simple. »
- « La ventilation a été initialement tentée au masque simple, puis par intubation ce qui est le meilleur moyen d'assurer une ventilation efficace. Le délai pour que le patient soit intubé correspond à ce qui est en pratique réalisable et rapporté. » - « La réalisation de la séquence ventilation au masque, intubation, administration d'adrénaline intra-trachéale est conforme aux règles de l'art. »
« En cas d'inhalation méconiale, il faut chercher à aspirer ce liquide très obstructif et très toxique pour les poumons et éviter de ventiler l'enfant en pression positive, mais seulement si l'oxygénation et la circulation de l'enfant restent suffisante. Dans le cas contraire (comme c'était le cas pour [S]) les gestes de réanimation cardio-respiratoire doivent être pratiqués sans modification particulière. » - « La conduite de la réanimation initiale a été conforme aux données scientifiques et médicales et aux règles de l'art à l'époque des faits. »
S'agissant de l'absence d'obstination déraisonnable en salle de naissance :
« En 2010 les recommandations de l'ILCOR stipulent qu'au bout de 15 minutes il peut être envisagé d'arrêter les gestes de réanimation… Dans le langage codifié sans ambiguïté de ces recommandations, ce n'est pas le terme « doit (être arrêtée) » qui est ici utilisé, mais « peut être (arrêtée) ». « Le massage cardiaque entre 9' et 11' est obligatoire, pour permettre à l'adrénaline d'agir et de laisser le temps à une évaluation de l'efficacité au bout de 3 minutes. Comme écrit précédemment, même s'il existe une activité cardiaque mais une circulation encore insuffisante, il est légitime de poursuivre le massage, jusqu'au retour d'une circulation suffisante (fréquence cardiaque >100 /min). » « L'activité cardiaque est redevenue progressivement efficace entre 11' et 17'. Le moment précis de l'arrêt de tout massage n'est pas déterminé, mais cela n'a pas grand sens clinique". « Il n'y a donc pas eu d'obstination déraisonnable, inutile ou disproportionnés eu égard à la situation par les deux médecins ayant pratiqué la réanimation, les Drs. [T] et [D]. »
1 - Sur la demande de complément d'expertise :
Il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En outre, aux termes de l'article 146 du même Code :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Enfin, l'article 263 du Code précité indique que :
« L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
• Sur la prétendue confusion entre les termes de "mort in utéro" et "mort apparente"
Au soutien de sa demande de complément d'expertise Madame [B] indique qu'il existe une confusion entre le terme de "mort in utero" et de "mort apparente".
Elle produit une note du docteur [M] médecin généraliste qui indique que [S] est mort "in utero" et que les séquelles sont plus importantes dans une réanimation prolongée d'une mort in utero en comparaison à une réanimation d'un individu né en état de mort apparente.
Aucun document scientifique ne vient toutefois illustrer cette affirmation. Ainsi, il n'est pas démontré par Madame [B] que la réanimation d'un enfant en état de mort apparente peut laisser indemne de séquelles à l'inverse d'un enfant mort in utero dont la réanimation laisse peut de doute quant à l'existence de séquelles invalidantes.
De sorte que cette prétendue confusion n'a aucune incidence, il n'est pas prouvé qu'un enfant né en état de mort apparente n'aurait pas présenté des séquelles identiques à celles présentées par [S].
L'expert judiciaire le docteur [U] est pourtant clair, il indique qu'il s'agit d'un état de mort apparente. Il en est de même du rapport du Docteur [X] qui précise qu'il y a bien eu une souffrance foetale (anoxie partielle prolongée) avant l'arrivée de la patiente ce qui expliquerait le liquide méconial ancien et une souffrance dans la demi-heure précédant la naissance (asphyxie aiguë brève). Rien ne permet toutefois d'affirmer que [S] est mort in utero. Contrairement à ce qu'affirme Madame [B] il y a bien un consensus sur l'état à la naissance de [S].
Enfin, la note technique du docteur [H] produite par le docteur [T] [N] permet d'éclairer le tribunal et confirme que [S] est bien né en état de mort apparente. Le Docteur [H] indique :
« Ainsi, la contradiction n'est qu'apparente, et les experts s'accordent bien pour affirmer que l'enfant a souffert d'une anoxie cérébrale aiguë, profonde, qui s'est constituée en prénatal immédiat, dans la 1/2 heure ayant précédé l'extraction : l'hypoxie aiguë s'est produite dans la 1/2 heure ayant précédé la naissance, par hypo-perfusion cérébrale (le terme d'arrêt cardiaque étant utilisé abusivement pour désigner alors un coeur lent et inefficace, peu avant la naissance) : c'est bien le cas habituel des circulaires serrés du cordon, longtemps tolérés in utero, et qui se serrent en fin de travail, provoquant cette fois l'asphyxie aiguë... Il ne s'agit donc pas d'une mort foetale in utero, stricto sensu, mais d'un état de mort apparente, et cela rendait donc l'activité cardiaque « récupérable » (ce qui s'est effectivement avéré, grâce aux manoeuvres de réanimation entreprises) Il était donc absolument du devoir des réanimateurs, à la naissance, de tenter de récupérer cette activité cardiaque efficace, et ne pas le faire aurait constitué une faute, médicale et éthique. »
Il n'existe donc pas de confusion justifiant un complément d'expertise.
• Sur le moyen fondé sur la preuve de vie de [S] durant les 3H et 11 minutes précédant l'accouchement :
Les demandeurs estiment que les médecins ne versent pas aux débats la preuve de vie de l'enfant 3h et 11 minutes avant la naissance. Ils demandent en conséquence au tribunal de présumer que [S] est mort "in utero".
Or, il convient de relever qu'il appartient à l'établissement de santé en l'espèce la clinique [7] de conserver les enregistrements des monitorings et le dossier médical.
Il n'est pas démontré de faute dans la conservation du dossier par les médecins et aucune faute n'a été retenue à l'encontre de l'établissement de santé.
Ce moyen ne peut pas être soulevé à l'encontre des médecins.
Il n'y a pas de contradiction dans les rapports d'expertise qui sont parfaitement exploitables contrairement à ce qu'indique Madame [B] dans ses écritures.
En effet, Madame [B] sollicite un complément d'expertise sur une question précise à laquelle le premier collège d'experts a déjà répondu.
La question est ainsi formulée « Une souffrance foetale aiguë, qui préexistait à l'admission de la parturiente au sein de la maternité - selon le Dr [X], le Dr [A] et le Dr [U] sans authentification d'une activité foetale in utéro durant les 3 heures précédant l'extraction constitue-t-elle un facteur prédictif de séquelles neurologiques lourdes ?»
Or, les deux expertises confirment que l'asphyxie foetale est survenue 30 minutes avant l'extraction et que [S] est né en état de "mort apparente", ce qui rendait l'activité cardiaque récupérable de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il n'existait pas d'activité foetale in utéro durant les 3 h et 11 minutes précédent l'extraction.
Il est fait état d'une souffrance foetale aiguë préexistante à l'admission de la patiente (qui n'est pas contestée) mais qui n'a été connue des praticiens que postérieurement à la réanimation puisque les premiers experts retiennent qu'elle n'était pas décelable sur le tracé RCF.
Le docteur [U] rappelle en outre en préambule de son rapport qu'il n'y a pas d'élément pour penser que l'état initial du foetus pendant la grossesse ait été anormal.
Le tribunal ne peut donc pas au regard de ses éléments susvisés présumer la mort in utéro de [S]. Le Docteur [U] rappelle en réponse à un dire du conseil de Madame [B] que la mort est un état irréversible. Il choisit le terme d'arrêt circulatoire et confirme l'état de mort apparente. Il a pris le soin également de répondre à la note du Docteur [M] médecin conseil de Madame [B].
En conséquence, la demande de complément d'expertise formulée par Madame [B] sera rejetée, elle ne repose sur aucun élément médical alors que les rapports d'expertises sont clairs et précis. Il n'y a pas d'utilité à ce complément d'expertise et Madame [B] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime. Aucun manquement n'a été retenu à l'encontre des acteurs de santé.
2 - Sur l'absence de faute des praticiens :
Les médecins répondent d'une obligation de moyens. Les soins doivent être consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
En outre, l'ILCOR (International Liaison Committee On Ressucitation) préconise un arrêt de la réanimation au bout de 15 minutes. La fédération Nationale des Pédiatres Néonatalogistes (FNPN) recommande un arrêt au bout de 20 minutes.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise initial que : - [S] [Z] est né à 18 h 28 ; - La durée du massage cardiaque externe est de 15 minutes ; - À 14 minutes de vie « apparaissent quelques battements cardiaques lents » ; - À 17 minutes de vie « le rythme est restauré ( 120/mn ) mais l'enfant reste totalement aréactif » ; - A17 minutes de vie il existe une « fonction circulatoire efficace » ;
Le nouvel avis expertal du Docteur [U] confirme également qu' « une activité cardiaque spontanée a été constatée à 14', et notée supérieure à 120 à 17 minutes. Après, ventilation manuelle seule avant relais par ventilation mécanique. »
Les conditions générales et particulières de la prise en charge d'une réanimation urgente étaient correctes d'après les experts.
Il apparaît donc que la réanimation a durée moins de 20 minutes dès lors que la « récupération cardiaque stable » a été obtenue à 17 minutes de vie et que le rythme cardiaque a été retrouvé à 14 minutes de vie c'est à dire à la limite des recommandations qui préconisent un arrêt de la réanimation au-delà de 15 minutes en cas d'absence de reprise de l'activité cardiaque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'expert indique que la durée de la procédure est plus longue que la durée idéale décrite par l'ILCOR (International Liaison Committee On Ressucitation) mais est dans les bornes de ce qui est observé et rapporté.
• Sur l'absence d'évaluation par les médecins des séquelles de [S] au moment de la réanimation :
Il est reproché en outre aux médecins de ne pas s'être interrogés sur les séquelles engendrées par l'état de [S] à la naissance. Or, il convient de rappeler que les mesures de réanimations ont été entreprises par les médecins dans un contexte d'urgence absolue.
L'expert [U] rappelle d'ailleurs que la conduite de la réanimation initiale a été conforme aux données scientifiques et médicales et aux règles à l'époque des faits.
Il n'est dès lors pas raisonnable de soutenir que les praticiens auraient pu prédire les conséquences néfastes pour l'enfant et à ce titre décider d'arrêter la réanimation.
Il n'appartenait pas aux médecins de se réunir à ce moment là pour évaluer la balance bénéfices/ risques et donc de mesurer la possibilité de survie de [S] sans séquelle alors qu'il convenait de ramener à la vie cet enfant, s'abstenir leur aurait été nécessairement reproché.
Les premiers experts ont d'ailleurs retenu que l'imprévisibilité en prénatal de l'état clinique de l'enfant à la naissance ; l'absence d'évaluation objective possible de la durée de l'arrêt cardiaque justifiaient de telles mesures, la décision de l'arrêt des soins pouvant être prise ultérieurement en fonction des éléments cliniques, électriques et d'imagerie recueillis en unité de réanimation.
Le second collège d'experts rappelle que : « Le massage cardiaque entre 9' et 11' est obligatoire, pour permettre à l'adrénaline d'agir et de laisser le temps à une évaluation de l'efficacité au bout de 3 minutes. Comme écrit précédemment, même s'il existe une activité cardiaque mais une circulation encore insuffisante, il est légitime de poursuivre le massage, jusqu'au retour d'une circulation suffisante (fréquence cardiaque > 100 /min). »« L'activité cardiaque est redevenue progressivement efficace entre 11' et 17'. Le moment précis de l'arrêt de tout massage n'est pas déterminé, mais cela n'a pas grand sens clinique ». « Il n'y a donc pas eu d'obstination déraisonnable, inutile ou disproportionnés eu égard à la situation par les deux médecins ayant pratiqué la réanimation, les Drs. [T] et [D]. »
Le Docteur [H], médecin pédiatre dans sa note technique précise que :
« Dans de telles situations de réanimation néonatale, l'urgence est de tenter de récupérer une hémodynamique aussi tôt que possible, pour tenter précisément de minimiser (ou de ne pas aggraver) les lésions cérébrales constituées avant la naissance. L'étendue et le pronostic de ces lésions ne peuvent en aucun cas être évalués à la naissance, et la réanimation immédiate s'impose donc. C'est secondairement, en Service de Réanimation néonatale, qu'en sera fait le bilan (notamment par Électro-encéphalogramme continu, puis IRM vers J.5), et décidée la poursuite ou non des soins intensifs. » En conséquence, dans un contexte d'extrême urgence les médecins n'ont pas fait preuve d'obstination déraisonnable en poursuivant durant moins de 20 minutes la réanimation de [S].
L'ampleur de ses séquelles ne pouvait pas en outre être évaluée par les médecins à ce moment là de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée.
Il apparaît en effet que 3H après l'accouchement un coma aréactif a été diagnostiqué et 9 jours plus tard une IRM a mis en évidence des lésions au niveau des noyaux gris centraux révélatrices d'atteintes cérébrales profondes.
Les docteurs [T] [N] et [D] seront mis hors de cause en l'absence de faute retenue à leur encontre.
3 - Sur la demande de remboursement de la provision de 2000 euros par le docteur [T] [N] :
La provision de 2000 euros allouée à Madame [B] au terme du jugement du 18.01.2018 par le Docteur [T] [N] lui sera remboursée en l'absence de faute retenue à son encontre.
4 - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Madame [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer au Docteur [T] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de l'ISERE ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] et Monsieur [B] [Z] [S] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de toutes les parties ;
CONDAMNE Madame [B] [V] et Monsieur [B] [Z] [S] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Docteur [T] [N] ;
CONDAMNE Madame [B] [V] et Monsieur [B] [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [B] [V] et Monsieur [B] [Z] [S] à rembourser au Docteur [T] [N] la somme de 2000 euros allouée à titre de provision ad litem ;
JUGE que les Docteurs [T] [N] et [D] n'ont pas commis de faute dans la prise en charge de l'enfant ;
PRONONCE leurs mises hors de cause ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 16/00496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.