Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01284
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Monsieur [B] [K]
C/
Madame [R] [E]
----------------------
N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV3O
----------------------
DU 15 MAI 2025
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [R] [E]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur d'hôpital,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG. 22/05081) rendu le 06 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 mars 2024,
à :
Monsieur [B] [K]
né le 25 Mai 1963 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 6 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Mickael & MG Services,
- condamné M. [K] à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
- 8 162, 90 euros en remboursement des travaux conservatoires effectués,
- 75 941 euros en réparation de son préjudicie matériel,
- 8 353, 51 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre à engager pour les travaux réparatoires,
- 3 162, 55 euros en remboursement de la surconsommation d'électricité,
- 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [K] à payer à Mme [E] une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé et ceux de la présente instance au fond,
- rappelé l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par M. [K] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2024 par lesquelles Mme [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de rôle RG 24/01284 du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux,
- de dire que seule l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du 6 février 2024 permettra la remise au rôle de l'instance,
- condamné M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2025 aux termes desquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de débouter Mme [E] de sa demande de radiation de l'appel,
- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, M. [K] explique qu'il se trouve dans l'impossibilité de payer la somme qui lui est réclamée en vertu du jugement et qui a donné lieu à un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 112 702,39 '.
Qu'il n'est propriétaire que de la maison située sur le terrain mitoyen de celui vendu à l'intimée mais qui est invendable puisqu'elle est inachevée, ne dispose d'aucune épargne ni ne peut emprunter en raison de la faiblesse de ses revenus.
3. Cependant, M. [K] ne démontre pas se trouver dans l'incapacité de payer les sommes dues.
En effet, de son propre aveu, il a perçu la somme de 171 108,49 ' en février 2018 à la suite de la vente à Mme [E], après déduction des sommes dues au titre d'un emprunt.
Or, il ne justifie en aucune manière de l'utilisation de cette somme.
Il se contente par ailleurs de fournir un unique relevé de compte de juillet 2024 et une copie d'un avis d'imposition au titre des revenus de 2023 laissant apparaître certes, qu'il serait non imposable mais qui reste très parcellaire puisque ses revenus n'y figurent pas.
De manière plus générale, il ne fournit aucune précision ni justification sur ses revenus de toute nature, ses charges, sa situation familiale et sur sa situation patrimoniale.
4. Il n'a versé aucun acompte si ce n'est par le biais d'une exécution forcée et selon le commissaire de justice chargé de l'exécution, il a clairement affirmé qu'il travaillait de manière clandestine et ferait en sorte de faire échapper ses revenus à toute saisie.
5. Par conséquent, la radiation de l'affaire sera prononcée.
6. Il sera alloué à Mme [E] la somme de 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/01284
Condamne M. [K] à payer à Mme [E] la somme 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/01284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.