Autres demandes relatives à un bail rural

Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/02570
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE :N° RG 23/02570

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 20 Septembre 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX

RG n° 21/00017

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

BAUX RURAUX

ARRÊT DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. HOPUS

N° SIRET : 419 425 418

[Adresse 9]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 11] représentée par son Maire en exercice

N° SIRET : 211 403 662

[Adresse 12]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SARL Hopus a assigné la commune de Lisieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Lisieux afin de voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur différentes parcelles.

Par jugement du 20 septembre 2023,le TPBR a :

- écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action ;

- débouté la société Hopus de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonné en conséquence à la société Hopus de libérer les parcelles situées [Adresse 10] à [Localité 11] cadastrées section AT no [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] de sa personne et de ses biens, dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;

- dit qu'à défaut pour la société Hopus d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la commune de [Localité 11] pourra faire procéder à son expulsion ;

- condamné la société Hopus à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la société Hopus ;

- constaté que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la SARL Hopus le 4 octobre 2023.

Par déclaration en date du 6 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, la SARL Hopus a fait appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 16 janvier 2025 et a été renvoyée au 13 mars 2025 à la demande des parties.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, la SARL Hopus demande à la cour de constater son désistement de l'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Par dernières conclusions du 12 mars 2025, reprises oralement à l'audience, la commune de [Localité 11] demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.610 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières , sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403, le désistement emporte acquiescement au jugement.

Aux termes de l'article 399 , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera constaté le désistement d'appel de la SARL Hopus, ce désistement entraînant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

La société Hopus supportera la charge des dépens d'appel.

Concernant la demande formée au titre des frais irrépétibles, la commune de [Localité 11] fait valoir qu'elle a dû engager des frais au titre des conclusions d'irrecevabilité de l'appel communiquées le 24 juin 2924 et de sa comparution à deux audiences devant la cour.

Le conseil de la SARL Hopus fait valoir que le jugement a été signifié par le greffe le 4 octobre 2023 puis par acte de commissaire de justice le 6 octobre 2023, ce qui explique l'appel tardif, que la situation a dû être expliquée à sa cliente ce qui a retardé le désistement.

L'équité commande de condamner la SARL Hopus à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Constate le désistement d'appel de la SARL Hopus ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SARL Hopus supportera la charge des dépens d'appel ;

Condamne la SARL Hopus à payer à la commune de [Localité 11], représentée par son maire, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/02570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.