Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/03599
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/374

N° RG 24/03599 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV4D

Jugement (N° 24/01171) rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer

APPELANTE

URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphanie Pailler, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2021, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à l'encontre de M. [L] [E] une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 16 586,70 euros, hors frais de signification.

Cette contrainte a été signifiée à M. [E] le 20 mars 2021.

Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi de l'opposition formée par M. [E] à l'encontre de cette contrainte, a :

- pris acte de l'accord des parties sur :

* la mise en place d'un échéancier sur 12 mois s'agissant des cotisations dues pour un montant total de 15 421 euros ;

* l'engagement de la CIPAV à remettre les majorations de retard pour un montant de 1 165,70 euros à réception de la demande écrite de M. [E] ;

* le désistement de la CIPAV de sa demande de paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* le versement par la CIPAV de la somme de 800 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

La CIPAV a fait signifier ce jugement à M. [E] par acte du 22 décembre 2022.

Selon procès-verbal du 12 février 2024, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a, en vertu du jugement du 11 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [E] ouverts dans les livres de la société Crédit lyonnais pour avoir paiement de la somme de 16 183,84 euros (dont 15 421 euros en principal).

Par acte du 20 février 2024, l'URSSAF Ile-de-France a fait dénoncer cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 7 692,91 euros, à M. [E].

Par acte du 18 mars 2024, M. [E] a fait assigner l'URSSAF Ile-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF Ile-de-France ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 février 2024 dénoncée à M. [E] le 20 février 2024 ;

- condamné l'URSSAF Ile-de-France à supporter les frais de l'exécution forcée ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2024, l'URSSAF Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- valider la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 12 février 2024 et dénoncée le 20 février 2024;

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] à supporter les coûts de la procédure civile d'exécution forcée ;

- condamner M. [E] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Si l'URSSAF Ile de France a visé dans sa déclaration d'appel le chef du jugement par lequel le juge de l'exécution a rejeté l'exception d'incompétence, elle ne le critique pas dans ses dernières conclusions dont le dispositif ne contient aucune demande à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur l'existence d'un titre exécutoire :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l'espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2022, ne contient aucune condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 15 421 euros. Il n'homologue pas non plus l'accord intervenu entre ce dernier et l'URSSAF Ile-de-France selon les modalités prévues à l'article 1568 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, se bornant à en prendre acte, de sorte qu'il ne lui a pas conféré force exécutoire.

Dans ces conditions, et quand bien même il est revêtu de la formule exécutoire, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance liquide et exigible et permettant à l'URSSAF Ile-de-France de fonder la saisie-attribution du 12 février 2024.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de cette mesure et dit que l'URSSAF Ile-de-France supporterait les frais de l'exécution forcée.

Sur les frais du procès :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF Ile-de-France aux dépens.

Partie perdante en appel, l'URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et il y a lieu de rejeter la demande de ce dernier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.