Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/01138
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/05/2025

****

N° de MINUTE : 25/183

N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5P

Rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 13 Février 2025 par la Cour d'Appel de Douai

APPELANTE

Madame [L] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2024 à personne habilitée

Compagnie d'assurance Axa France Iard

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2024 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ

Vu l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la troisième chambre de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01379 ;

Vu la saisine d'office par la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ;

Vu l'invitation par le greffe adressée le 26 février 2025 aux parties pour formuler leurs observations, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les observations de Mme [Z], épouse [B] notifiées le 5 mars 2025, indiquant qu'elle est favorable à une telle rectification ;

Vu l'absence d'observations par les autres parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Ayant statué sur les frais irrépétibles dans la motivation de son arrêt, la cour n'en fait toutefois aucune mention dans le dispositif.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur purement matérielle dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Complète le dispositif de l'arrêt 13 février 2025 par la troisième chambre de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01379 comme suit :

-

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [Z] épouse [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/01138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.