Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01138
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/183
N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5P
Rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 13 Février 2025 par la Cour d'Appel de Douai
APPELANTE
Madame [L] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2024 à personne habilitée
Compagnie d'assurance Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ
Vu l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la troisième chambre de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01379 ;
Vu la saisine d'office par la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ;
Vu l'invitation par le greffe adressée le 26 février 2025 aux parties pour formuler leurs observations, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Mme [Z], épouse [B] notifiées le 5 mars 2025, indiquant qu'elle est favorable à une telle rectification ;
Vu l'absence d'observations par les autres parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Ayant statué sur les frais irrépétibles dans la motivation de son arrêt, la cour n'en fait toutefois aucune mention dans le dispositif.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur purement matérielle dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Complète le dispositif de l'arrêt 13 février 2025 par la troisième chambre de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01379 comme suit :
-
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [Z] épouse [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/01138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.