Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00888
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPO
N° de Minute : 895
Ordonnance du jeudi 15 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [N] [Z]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité irakienne
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 1] - Hôpital [2] - [Localité 1]
absent, dûment avisé
convoqué à l'audience par convocation, laquelle a été signée et retournée au greffe le mercredi 14 mai 2025 à 18H27,
Représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 mai 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe à Douai le jeudi 15 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [Z] en date du 13 mai 2025 notifiée à 15H22 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2025 à 12H07 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 3] (IRAK), de nationalité Irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 9 mai 2025 notifié à 18h00 par le M. le préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [N] [Z] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 12 mai 2025, reçue et enregistrée par le greffe à 10h06.
A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [N] [Z] a soulevé et soutenu les moyens suivants :
- l'insuffisance de la motivation au regard de la vulnérabilité de 1'intéressé,
- l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen sérieux de la situation de 1'intéressé par rapport à son état de sante. en ce que notamment le préfet n'a pas vérifié la compatibilité de 1'état de sante de 1'intéressé avec le placement en rétention. ce qui est sanctionné par la jurisprudence de la Cour d'appe1 de DOUAI (ordonnance du 25 février 2022),
- la tardiveté de la notification des droits en garde à vue en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale. qui n'est justifiée par aucune circonstance insurmontable, ce qui porte atteinte aux droits de l'intéressé,
- l'irrégularité du procès-verbal d'audition. en ce que le procès-verbal indique que l'acte a été signé « après lecture faite par lui-même » et qu'i1 y a donc une incohérence avec le recours à un interprète,
- l'absence d'accusé de réception du mail d'information envoyé au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé, ce qui ne permet pas de vérifier l'immédiateté de 1'information,
- 1'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de toutes les pièces justificatives utiles, au regard de la production d'un certificat médical illisible et que cet élément est essentiel pour apprécier la question de1'état de santé de l'intéressé,
- 1'absence d'examen de l'état de vulnérabilité et de vérification de l'incompatibilité de 1'état avec la prolongation de la rétention.
Par décision en date du 13 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [Z].
Par requête recevable du 14 mai 2025 à 12h07, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mai à 15h28 sollicite son infirmation et prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] pour 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que :
- Si la preuve d'un examen de vulnérabilité incombe à l'administration avant le placement en rétention administrative, il appartient à l'étranger de démontrer par la production d'un certificat médical que son état de santé rendrait la rétention incompatible ; que si des éléments établissent que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi et un traitement adaptés, aucun élément ne démontre que son placement en rétention ne lui permet pas d'en bénéficier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté s'agissant de l'absence d'examen de vulnérabilité, il ressort du procès-verbal de saisine que les policiers ont indiqué qu'ils menottaient « l'individu qui semble excité et ne pas jouir de toutes ces facultés », que lors de son audition l'intéressé a répété à plusieurs reprises qu'il n'allait pas bien, qu'il n'était pas bien psychologiquement, qu'il avait besoin d'aller à l'hôpital, et de voir un spécialiste, autant d'éléments qui auraient dû inciter l'administration à faire procéder à un examen plus complet de vulnérabilité de l'intéressé ; qu'en outre l'intéressé est hospitalisé depuis le début de la mesure de rétention, et qu'il appartient à l'administration de dire si l'intéressé est apte avec la poursuite de la rétention, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'intimé soulevés en première instance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel du M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance dont appel ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 895 DU 15 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Marie CUISINIER, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 mai 2025
'''
[N] [Z]
a pris connaissance de la décision du jeudi 15 mai 2025 n° 895
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
- Article 63-1Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.