Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier

Sûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
23/02032
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00153

N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQF

[M], [G]

C/

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Juge du livre foncier de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n°,

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 09 MAI 2025

DEMANDEURS AU POURVOI :

M. [K] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

Mme [U] [G] épouse [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport

ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre

Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire

GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant requête du 13 septembre 2022, Me RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de Metz, agissant au nom de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] a sollicité du juge du livre foncier du bureau foncier du tribunal judiciaire de Thionville, l'inscription au livre foncier de la commune d'[Localité 4] sur l'immeuble section [Cadastre 1] de la servitude réelle et perpétuelle de passage existant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1].

La requête a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2023, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 juillet 2023, au motif que le fonds servant initialement cadastré section [Cadastre 10] n'existait plus au livre foncier en tant que telle, celui-ci, qui appartenait à M. et Mme [I], ayant fait l'objet de plusieurs mutations au profit de propriétaires successifs et d'une réunion avec d'autres parcelles en 2016 pour devenir la parcelle section [Cadastre 2].

Par acte du 7 août 2023 posté le 9 août 2023, Me RICHARD-MAUPILLIER a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance de rejet du 18 juillet 2023.

Par décision du 12 octobre 2023, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et ordonné la transmission du dossier à la cour.

Par conclusions du 26 avril 2024, le conseil de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance de rejet rendue le 18 juillet 2023,

En conséquence,

inscrire au livre foncier de la commune d'[Localité 4] sur l'immeuble section [Cadastre 1] la servitude réelle et perpétuelle de passage existant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ( ancienne parcelle section [Cadastre 10]) au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]

Le ministère public, auquel le dossier de la procédure a été transmis, a conclu le 14 décembre 2023 à la confirmation de la décision rendue le 18 juillet 2023 par le juge du Livre foncier du tribunal judiciaire de Thionville. Son avis a été communiqué aux parties.

Vu les écritures susvisées des parties auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

Selon l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les trois départements du [Localité 11] et de [Localité 8], l'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.

Les articles 7 et 8 de l'annexe relative à l'application du code de procédure civile dans les départements du [Localité 11] et de [Localité 8] disposent que le délai de pourvoi immédiat est de quinze jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

Le pourvoi immédiat formé par Me RICHARD-MAUPILLIER pour le compte de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] est en l'espèce recevable pour avoir été formé dans le délai légal de quinzaine.

Sur le fond

Suivant acte notarié en date du 4 octobre 2021, M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] ont acheté à M. [Z] [V] et Mme [R] [V] une maison à usage d'habitation figurant au cadastre sous la section [Cadastre 1].

Il a été rappelé dans l'acte de vente l'existence d'une clause suivant laquelle la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 2] et plus spécialement la fraction de terrain cadastrée [Cadastre 10] pour 27 centiares restant appartenir à M. et Mme [I], vendeurs, était grevée au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] présentement vendue, à titre de servitude réelle et perpétuelle et ce, sans indemnité, d'un droit de passage à pied ou en voiture et avec tous autres engins.

Cependant il apparaît que cette servitude conventionnelle de passage figurant dans l'acte de vente à M. et Mme [V] reçu par Maître [P] [T], alors notaire à [Localité 6] le 22 juillet 1977, n'a pas été publiée au livre foncier.

Or, selon l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du [Localité 5], du [Localité 7] et de [Localité 8], les servitudes foncières établies par le fait de l'homme doivent être inscrites au livre foncier à peine d'inopposabilité au tiers.

En l'occurrence, il n'est pas discuté que le fonds servant cadastré section [Cadastre 10] a fait l'objet de plusieurs mutations au profit de propriétaires successifs et qu'il a été réuni avec d'autres parcelles pour former un tout cadastré section [Cadastre 2].

N'ayant pas été publiée au livre foncier et conformément à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du [Localité 5], du [Localité 7] et de [Localité 8], la servitude conventionnelle de passage relatée ci-dessus n'est donc opposable qu'à M. et Mme [I] et non aux acquéreurs du fonds servant cadastré section [Cadastre 10], sauf à démontrer que ces acquéreurs en avaient connaissance, ce que M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] n'établissent pas.

En conséquence, cette servitude conventionnelle ne peut être inscrite au livre foncier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et peu importe qu'elle ait été par ailleurs enregistrée par l'administration fiscale à [Localité 9] le 25 août 1977 avec la mention gratis.

L'ordonnance querellée est en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant sans débats, en chambre du conseil et contradictoirement,

DECLARE le pourvoi immédiat recevable.

Au fond,

LE REJETTE.

CONFIRME l'ordonnance du juge du livre Foncier de Thionville du 18 juillet 2023 ayant rejeté la requête en inscription de Maître RICHARD-MAUPILLIER présentée pour le compte de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G].

Le tout sans dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 23/02032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.