Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
22/06213
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06213 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUOP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 11-21-0001

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Marie-José GARCIA substituant Me Audrey LISANTI, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/012736 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. La Banque Postale Consumer Finance - SA au capital de 2200000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1. Par arrêt contradictoire mixte en date du 5 décembre 2024 auquel le présent renvoi expressément pour plus ample informé des faits, de la procédure et des prétentions initiales, la cour de ce siège a :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel consenti par la SA Banque Postale à M. [K] le 28 mars 2019,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel consenti par la Sa Banque Postale à M. [K] le 28 mars 2019

- Confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable consenti par la Sa banque Postale à M. [K] le 16 mars 2019,

-Sursis à statuer sur le montant de la créance de la Sa Banque Postale et la demande de délais,

- Invité la Sa Banque postale à produire pour chacun des crédits un décompte de créance détaillée et actualisé, expurgé des sommes réglées par M. [K] au titre des intérêts contractuels, frais, commissions, pénalités et autres accessoires.

- Invité les parties à former toutes observations sur l'application au litige des jurisprudences rendues par la CJUE ( 27 mars 2014, C-565/12) et la cour de cassation (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-10.560) relativement à l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2025 avec production par la Sa Banque Postale du décompte actualisé conforme aux prescriptions ci-dessus avant le 31 janvier 2025 et éventuelles conclusions actualisées des parties sur les deux seuls points objets de la réouverture avant cette même date pour la Sa Banque Postale et le 28 février 2025 pour M. [K].

Réservé les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Banque Postale Financement la somme de 2519,49 ' au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel et 8366,71' au titre du crédit renouvelable outre intérêts au taux légal,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

-l'a condamné aux dépens

Statuant à nouveau,

Débouter la SA Banque Postale de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire ,

Ordonner la déchéance du droit aux intérêts,

Rejeter les demandes de la Banque Postale en paiement des intérêts au taux contractuel et de capitalisation des intérêts, supprimer les intérêts légaux,

A titre subsidiaire, écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier

- lui accorder un délai de paiement,

- condamner la Sa Banque Postale aux dépens d'appel.

3. Par conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2025, la Banque Postale financement demande en substance à la cour de :

Confirmer la décision querellée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation,

Tenant les décomptes expurgés produits aux débats.

Réformer la décision querellée en ce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, les indemnités réclamées n'étant manifestement pas excessives.

Réformer la décision querellée en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de capitalisation des intérêts alors que la SA La Banque Postale Consumer Finance n'a commis aucune faute.

En conséquence ,

Débouter M. [U] [K] de l'ensemble de ses moyens, ce dernier étant défaillant à démontrer que la SA La Banque Postale Consumer Finance aurait failli à son devoir de conseil et de mise en garde.

Rejeter la demande de termes et délais de Monsieur [U] [K] ,

Condamner M. [U] [K] à payer à la SA la Banque Postale consumer finance la somme de 2.698,08 ' avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 date du décompte expurgé produit aux débats, jusqu'au parfait paiement.

Condamner M. [U] [K] à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 11158,22 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du décompte expurgé produit aux débats, jusqu'au parfait paiement.

Condamner M. [U] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1500 '.

Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner M. [U] [K] aux entiers dépens.

4. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024.

5. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

6. La déchéance du droit de la banque postale aux intérêts contractuels au titre des deux prêts consentis à M. [K] ayant été prononcée, en application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

7. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense cependant pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231- 6 du code civil (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761).

8. Tenant ces observations, les décomptes expurgés des intérêts et frais produits par la SA Banque Postale après réouverture des débats et non contestés par M. [K], la créance de banque sera fixée aux sommes de :

- 9418,70 ' au titre du crédit renouvelable du 16 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2021,

- 2095,43 ' au titre du prêt personnel consenti le 28 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2020.

9. L'application du taux légal a toutefois pour réserve qu'elle ne doit pas permettre au prêteur de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu de sorte que sera écartée en l'espèce la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, en ce qu'elle reviendrait à accorder au préteur des intérêts supérieurs aux intérêts contractuels. (1ère Civ. 28 juin 2023 22-10.560).

10. En l'espèce, l'application de la majoration de cinq points au taux légal connu à la date où la cour statue (3,71% + 5) excèderait le taux contractuel de 7,77% au titre du prêt personnel, de même que le taux contractuel de 5,95% applicable au crédit renouvelable. Il y aura lieu en conséquence d'écarter l'application aux condamnations prononcées de l'alinéa 1er de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

11. L'article L312-38 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles fait obstable au prononcé de la capitalisation des intérêts demandée par la SA Banque Postale sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

12. Si M. [K] justifie d'une situation financière et patrimoniale modeste, il ne sera pas en capacité de s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois prescrit par l'article 1343-5 du code civil de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de délais.

13. Succombant pour l'essentiel, M. [K] supportera les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt mixte du 5 décembre 2024,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la SA Banque Postale les sommes de :

- 2519,49 ' outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt personnel,

- 8366,71 ' outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du crédit renouvelable,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [U] [K] à payer à la SA Banque Postale les sommes de :

- 2095,43 ' outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2020 au titre du prêt personnel consenti le 28 mars 2019,

- 9418,70 ' outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2021au titre du crédit renouvelable du 16 mars 2019,

Ecarte l'application à ces condamnations de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel.

Déboute la SA Banque Postale de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 22/06213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.