Demande relative à d'autres contrats d'assurance

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/04973
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04973 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7JR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 septembre 2023

Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 21/01249

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Compagnie d'assurance Pacifica - prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Anta MOREAU substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre,et par Mme Henriane MILOT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 21 septembre 2018, M. [V] [P], maçon, et son beau-frère M. [Z] [L], qui exerce son activité de plombier au sein de la SARL Art Plombier dont il est le gérant, ont conclu avec les époux [X], bailleurs, un bail portant sur un local à usage d'entrepôt situé [Adresse 7] (34).

Dans ce bail, il était stipulé que les preneurs déclaraient «agir solidairement ».

Les bailleurs sont assurés par la SA Pacifica.

Le 2 octobre 2018, M. [L] a souscrit une police d'assurance Multirisque Professionnelle auprès de la compagnie Axa France Iard en qualité de gérant de la SARL Art Plombier.

Le 24 octobre 2018, un incendie s'est déclaré dans le local et a tout détruit.

Le 26 novembre 2018, une expertise amiable contradictoire a eu lieu en présence du cabinet Polyexpert pour la SA Pacifica, du cabinet Elex pour la compagnie Axa, de M. [L] et de M.[P].

Les experts d'assurance ont estimé que l'origine de l'incendie était indéterminée, même si le cabinet Elex considérait que seule une cause volontaire pouvait expliquer la rapidité et l'intensité du feu. Le préjudice portant sur l'immeuble a été estimé à un montant de 63 345,60 '.

Consécutivement, la SA Pacifica a versé la somme de 51.418,20 ' aux bailleurs, après avoir appliqué la règle proportionnelle.

La SA Pacifica a sollicité auprès d'Axa le règlement de cette somme.

La compagnie Axa a indiqué n'être que l'assureur de la SARL Art plombier et ne pas connaître M. [V] [P], qui n'était pas son assuré ; cette compagnie d'assurances a réglé à Pacifica la moitié de la somme sollicitée, soit 25 719,10 '.

La SA Pacifica a alors réclamé de M. [V] [P] le reliquat des sommes ; ce dernier a refusé car, selon lui, la compagnie Axa devait prendre en charge l'ensemble du sinistre.

C'est dans ce contexte que, par acte du 2 juin 2021, la SA Pacifica a assigné en paiement M. [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers.

Par acte du 3 mai 2022, M. [P] a appelé la compagnie Axa en garantie.

Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Condamné M. [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 25.709,10 ' assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision,

- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 9 octobre 2023 contre la seule SA Pacifica.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[P] à payer à la SA Pacifica la somme de 25.709,10' assortie des intérêts légaux à compter de la décision outre les dépens,

Débouter la SA Pacifica de toutes ses demandes,

Condamner la SA Pacifica aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, la SA Pacifica demande à la cour, sur le fondement des articles 1733 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[P] au paiement de la somme de 25 709,10 ' laquelle devra être assortie des intérêts légaux à compter du 19 mars 2020, date de la première mise en demeure.

Y ajoutant,

Condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de subrogation

Si l'article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité du locataire à raison de l'incendie, cette présomption est renversée en cas de preuve d'un cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

En l'espèce, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'il résulte du rapport d'expertise incendie amiable de Polyexpert du 1er mars 2019 signé par les deux experts M. [F] (Elex) et M. [R] (Polyexpert) que la cause de l'origine de l'incendie demeurait 'indéterminée', même s'il est probable qu'elle résulte d'un 'acte volontaire par épandage d'un produit inflammable'.

M. [V] [P], à qui il appartient de renverser la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil, échoue à démontrer que l'incendie provient d'un acte criminel commis par un tiers.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [P], colocataire, devait être tenu responsable du sinistre du 24 octobre 2018.

Sur le montant du préjudice

M. [V] [P] critique l'évaluation des experts amiables indiquant n'avoir pas signé le procès-verbal de constatations contradictoires. Il reproche l'absence de devis et le caractère purement 'divinatoire' de l'évaluation proposée.

Toutefois, le rapport d'expertise versé au débat n'est pas l'unique pièce produite puisqu'il est complété par d'autres éléments de preuve, notamment un procès-verbal de constatation du 28 janvier 2019, ainsi que le courrier des bailleurs du 13 mai 2019 indiquant avoir été victimes d'un incendie.

L'incendie et les destructions ne sont pas contestées par M.[V] [P] qui se contente de critiquer le fait que les bailleurs vont disposer de menuiseries neuves alors qu'il s'agissait d'un bâtiment ancien. Toutefois, les évaluations retenues par les deux experts amiables, loin d'être 'divinatoires' sont détaillées poste par poste et peuvent ainsi être librement discutées, ce que M.[P] s'abstient de faire dans le détail. Elles apparaissent solides et seront donc homologuées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 25.709,10 ' assortie des intérêts légaux à compter de la décision.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [V] [P] à payer à la SA Pacifica une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/04973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.