Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/05054
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 360 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05054 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7O4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 1123000413

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

né le 28 Juillet 1993 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté sur l'audience par Me Fanny JOUSSARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. France Moteurs Boites - société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 882 146 335 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assignée par acte en date du 22 novembre 2023 remis à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 20 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1. Le 20 juillet 2022, M. [R] [Z] a commandé à la SARL France Moteurs un moteur d'occasion ainsi qu'une boîte de vitesse au prix de 2000 euros qui lui ont été livrés le 1er septembre 2022.

2. Estimant que le moteur livré n'était pas conforme à celui commandé, M. [R] [Z] a fait assigner la SARL France Moteurs Boites par acte du 7 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme.

3. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- débouté M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [R] [Z] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

4. M. [R] [Z] a relevé appel du jugement le 13 octobre 2023.

5. Saisi par M [R] [Z] par acte du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le 17 janvier 2024 une expertise confiée à M. [U] lequel a déposé son rapport le 1er août 2024.

6. La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL France Moteurs Boites par acte remis le 22 novembre 2023 à personne habilitée à le recevoir. La SARL France Moteurs Boites n'a pas constitué avocat.

7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 août 2024, M. [R] [Z] entend voir:

- infirmer le jugement ,

- juger que le moteur livré par la SARL France Moteurs Boites est affecté de défauts de conformité le rendant incompatible avec son véhicule,

- ordonner la résolution de la vente,

- condamner la SARL France Moteurs Boites à venir récupérer à ses frais le moteur et la boîte de vitesses et à restituer le prix de vente au plus tard 8 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- condamner la SARL France Moteurs Boites à lui payer la somme de 2156 euros en indemnisation du préjudice d'immobilisation

- condamner la SARL France Moteurs Boites à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution contractuelle et résistance abusive,

- condamner la SARL France Moteurs Boites à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SARL France Moteurs Boites aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

8. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2025,

9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

10. En vertu de l'article L217-4 1° et 2° du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat et s'il est est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.

11. Il résulte également des articles L217-14, L.217-16 et L224-25 du code de la consommation dans leur rédaction applicable que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable et ce sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. La restitution du bien a lieu aux frais du vendeur qui doit restituer le prix de vente.

12. Au cas d'espèce, M. [Z] établit au moyen de la reproduction de messages électroniques échangés avec la société venderesse lui avoir commandé un moteur d'occasion et une boîte de vitesse en spécifiant qu'ils étaient destinés à son véhicule Peugeot Boxer dont il a précisé le modèle et l'année de mise en circulation.

13. Il justifie également par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sollicitée postérieurement au jugement déféré que le moteur et la boîte de vitesse ne sont conformes ni avec son véhicule, ni à la description annoncée par le vendeur, et qu'il ne peut rien en faire.

14. Il a sollicité en vain la résolution amiable de la vente par lettres recommandées avec avis de réception en date des 19 et 22 août 2022.

15. M. [Z] est en conséquence bien-fondé en application des dispositions sus-visées à voir prononcer la résolution de la vente, la SARL France Moteurs Boites condamnée à reprendre à ses frais les moteur et boîte de vitesse vendus et à restituer le prix de vente dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, le prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard apparaissant nécessaire eu égard à l'ancienneté du litige. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

16. M. [Z] est également bien-fondé à obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'immobilisation de son véhicule qui sera fixée à hauteur de 1500 euros au constat qu'il s'agit d'un véhicule de type camping-car dont M. [Z] ne justifie pas d'un usage quotidien.

17. M. [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation du préjudice de jouissance de sorte qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire additionnelle d'un montant de 2000 euros.

18. Partie succombante, la SARL France Moteurs Boites sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 20 juillet 2022,

Condamne la SARL France Moteurs Boites à reprendre à ses frais les moteur et boîte de vitesse vendus et à restituer le prix de vente dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Condamne la SARL France Moteurs Boites à payer à M. [R] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. [R] [Z] du surplus de ses demandes.

Condamne la SARL France Moteurs Boites aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Condamne la SARL France Moteurs Boites à payer à M. [R] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/05054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.