Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/06287
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06287 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCAL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
APPELANTE :
La société Hubside.Store.Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 884 730 722, venant aux droits de la société Hubside.Store.[Adresse 8], radiée du Registre du commerce et des sociétés à la suite d'une fusion absorption, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.N.C. LE POLYGONE, au capital de 21 647,76 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 306 731 779, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25/02/25 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 17/10/24.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Saisi par acte en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023 :
- constaté, à compter du 24 juin 2023, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 24 mai 2023 ;
- ordonné l'expulsion dc la SAS Hubside Store Grand Sud, qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin ;
- condamné la SAS Hubside Store Grand Sud à payer à la SNC le Polygone une somme provisionnelle de 172 111,62 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges ct indemnités d'occupation dus au 6 novembre 2023 ;
- débouté la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- débouté la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande de délais de paiement ;
- rejeté le surplus des demandes ; .
- condamné la SAS Hubside Store Grand Sud à payer à la SNC le Polygone une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Hubside Store Grand Sud aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 24 mai 2023.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, la société Hubside.Store.Grand Sud a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hubside.Store.Grand Sud, désignant la SCP BTSG en la personne de M. [S] et la SELARL Axyme, en la personne de M. [B], en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, auquel il est renvoyé, cette cour a :
- constaté l'interruption de l'instance d'appel ;
- invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS Hubside.Store.Grand Sud pour l'audience du 4 mars 2025 en vue de la reprise de l'instance,
- dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
- fixé la nouvelle clôture au 25 février 2025,
- réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas, à nouveau, conclu.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, le conseil de la SNC Le Polygone a informé la cour que sa cliente n'entendait pas mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Hubside.Store.Grand Sud, car sa demande de constat de résiliation du contrat de bail commercial n'a pas plus d'objet, le bail ayant été résilié et les locaux restitués. Il indique également que la créance locative a fait l'objet d'une déclaration au passif. Il fait valoir que l'affaire peut être radiée du rôle de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, aucune des parties n'a, suite à l'invitation de la cour dans son arrêt en date du 17 octobre 2024, mis en cause les organes de la procédure collective de la société Hubside.Store.Grand Sud en vue de la reprise de l'instance tandis que ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement.
Dans ces conditions, eu égard au défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l'affaire, qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.
Conformément à l'article 383 du même code, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences précédemment prescrites.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/06287 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
le greffier, la présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/06287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.