Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/02174
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS

N° RG23/00099

APPELANTE :

Madame [H] [P]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004427 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SIE [Localité 1]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

non comparant

[14] CHEZ [13]

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparant

S.A. [17]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparant

ENGIE

Chez [16], Service Surendettement,

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparant

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

TRESORERIE [Localité 5] AMENDES

TRESORERIE

[Localité 5]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 26 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [P] aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement aux motifs de la présence d'une dette professionnelle liée à une ancienne activité indépendante.

Par courrier en date du 13 octobre 2023 adressé à la Banque de France, Mme [H] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Cette contestation a été transmise par la commission de surendettement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers le 18 octobre 2023 reçu le 30 octobre suivant.

Par jugement du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :

- déclaré caduque la demande formée par Mme [H] [P] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en date du 26 septembre 2023 ;

- rappelé que la présente décision peut être rapportée si l'opposant fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

- avisé les parties qu'en l'absence de demande de rapport à l'expiration du délai légal, ladite décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement le 26 septembre 2023 entrera en vigueur ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance.

Ce jugement a été notifié à Mme [H] [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non revenu.

Par lettre recommandée en date du 11 avril 2024 reçue au greffe de la cour le 15 avril suivant, Mme [H] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la préente Cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 11 mars 2025 à 9h00 afin d'inviter l'appelante à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel formée l'encontre du jugement du 29 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;

- dit que le présent arrêt vaut convocation.

- réservé les dépens.

A l'audience du 11 mars 2025, Mme [H] [P], représentée par son conseil, a déclaré s'en remettre à la décision de la cour sur l'irrecevablité de l'appel.

Les intimés n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, y compris en matière de surendettement, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

L'appel n'est cependant pas ouvert à l'encontre de la décision déclarant caduque une demande pour défaut de comparution de la partie demanderesse, ce qui est le cas en l'espèce de la décision dont appel, cette décision étant susceptible seulement de relevé de caducité, la voie de l'appel n'étant ouverte qu'à l'égard de la décision pour laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

La Cour fait observer que la mention erronée dans la décision entreprise elle-même ou dans la notification de celle-ci de ce qu'elle est susceptible d'appel devant la Cour, alors qu'elles auraient dû lui indiquer qu'elle était susceptible d'un relevé de caducité devant le juge ayant rendu le jugement de caducité, a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai de quinze jours applicable au relevé de caducité, dont la voie demeure ouverte.

L'appelante ne fait valoir aucune observation sur l'irrecevabilité de son appel soulevée d'office par la cour

Il convient donc de déclarer son appel irrecevable.

Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [H] [P] à l'encontre du jugement du 29 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/02174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.