Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03324
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/03324 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHI
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00499
APPELANTS :
Monsieur [Z] [K]
né le 06 mai 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.I. ARCHIMEDE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.C.I. [Adresse 13] venant aux droits de la SARL AJ FINANCE HOLDING
Hôtel Particulier [11] ,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE:
S.A.S.U. NEW CORNER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mars 2024, RG n° 23/00499,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise à la cour par RPVA le 25 juin 2024 par la SCI [Adresse 13],
Vu l'absence d'observations des autres parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le requérant sollicite de substituer et compléter le dispositif comme suit':
Condamne solidairement M. [K] et la SCI Archimede à payer la somme de 3000 euros à la SCI [Adresse 9], la somme de 2000 euros à la SASU New Corner et la somme de 2000 euros à la SCI [Adresse 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL VAA Avocats pris en la personne de Me Venessa ARSLAN-ARIKAN, avocat au barreau de Béziers conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier ce qui constitue un oubli au regard des motivations de l'arrêt en page 6.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 14 mars 2024 ;
Substitue le dispositif de cet arrêt concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens par la mention suivante':
«' Condamne solidairement M. [K] et la SCI Archimede à payer la somme de 3 000 euros à la SCI [Adresse 9], la somme de 2 000 euros à la SASU New Corner et la somme de 2 000 euros à la SCI [Adresse 13] au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL VAA Avocats pris en la personne de Me Venessa ARSLAN-ARIKAN, avocat au barreau de Béziers conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'»
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié du 14 mars 2024 ;
Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.