Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/04005
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 24/04005 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKVL

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Société GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFT' prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de la 1ère chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie BRUNEL, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 546 du code de procédure civile,

Vu la décision au fond du 28 mars 2024 du Conseil de prud'hommes de Montpellier en formation de départage, n° RG : F 19/00876,

Vu l'appel interjeté par la Société GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFT' prise en la personne de son représentant légal en exercice, le 26 Juillet 2024,

Vu l'avis du magistrat de la mise en état en date du 06 mai 2025 adressé au parties, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté dans cette affaire le 26 juillet 2024 ;

Vu les observations en réponse des deux parties adressées au magistrat de la mise en état, sur le RPVA le 12 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la Cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ;

Qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 26 juillet 2024 alors que la Cour était toujours saisie par une première déclaration d'appel régulière, formée le 30 avril 2024, dont la caducité n'a été prononcée que le 9 septembre 2024, soit postérieurement ;

Qu'à la date de l'appel, l'appelante n'avait donc aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la Cour, aux termes de la première déclaration d'appel, visait tous les chefs du jugement du 28 mars 2024 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons l'appel irrecevable ;

Condamnons la S.A.S. GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFTaux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/04005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.