Demande en nullité du bail commercial

Bail commercialDemande en nullité du bail commercial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/04722
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 24/04722 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHW

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. TRISTAN FRONTIGNAN Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 838 642 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ARTE'A

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 909 du Code de procédure civile,

Vu la décision au fond du 26 juillet 2024 du Tribunal Judiciaire de Montpellier,

Vu l'appel interjeté par S.A.S. TRISTAN FRONTIGNAN Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 838 642 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 20 Septembre 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 24 Avril 2025 à Me Audrey LISANTI,

Me Audrey LISANTI n'a pas répondu,

L'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 19 Mars 2025,

Il convient en application de l'article 909 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 Avril 2025 par Me Audrey LISANTI,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 Avril 2025 par Me Audrey LISANTI,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/04722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.