Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/00221
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3E

Pole social du TJ de NANCY

22/00019

30 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

Non-comparant

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Madame [U] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;

Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [B] exerce une activité de dentiste au sein de la SARL [5].

Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 239 euros au titre au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020

Le 2 octobre 2021, M. [Y] [B] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 novembre 2021, a rejeté son recours.

Le 25 janvier 2022, M. [Y] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a :

- débouté M. [Y] [B] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 24 novembre 2021,

- condamné M. [Y] [B] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 7 239 euros au titre de l'indu litigieux,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par acte du 6 février 2024, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2024 cette cour a rouvert les débats afin que les parties s'expriment sur la question de la qualité à agir de la CPAM dans le cadre de l'indu du dispositif DIPA.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 monsieur [B] sollicite de la cour qu'elle dise que la CPAM de MEURTHE et MOSELLE n'a pas qualité pour agir.

Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe par voie électronique au greffe le 4 février 2025, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y] [B] ;

A titre subsidiaire,

- condamner, si la cour devait estimer que les salaires versés à M. [M] à hauteur de 4278 euros devaient être déduits des honoraires 2020 de M. [Y] [B], ce dernier au règlement de la somme de 5 203 euros au titre de son indu ;

- condamner, si la cour devait estimer que la redevance de collaboration devait être incluse dans les honoraires 2019 de M. [Y] [B], M. [Y] [B] au règlement de la somme de 4 997 euros au titre de son indu ;

- condamner, si la cour devait estimer que la redevance de collaboration devait être incluse dans les honoraires 2019 de M. [B] et que les salaires versés à M. [M] à hauteur de 4278 euros devaient être déduits des honoraires 2020 de M. [Y] [B], ce dernier au règlement de la somme de 2 961 euros au titre de son indu ;

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

A l'audience du 26 février 2025 les parties, représentées, ont soutenu leurs conclusions.

Monsieur [B], outre le soutien de ses dernières conclusions, a fait valoir qu'il fallait retirer de la base de ses revenus ce qu'il a versé à son collaborateur, alors qu'il ne s'est pas enrichi dans ces circonstances. Il a développé sa contestation initiale.

Se trouvant désormais en retraite il ne peut déduire fiscalement les sommes réclamées par la caisse.

La CPAM de MEURTHE et MOSELLE a fait valoir qu'elle ajoutait à ses demandes, l'article 915-2 du code de procédure civile ne s'appliquant pas à la présente procédure du fait de sa nature orale, le moyen subsidiaire suivant, si la cour estime qu'elle n'était pas compétente pour verser les fonds : elle demande le remboursement de la somme réclamée au titre de l'indu au titre des dispositions générales de l'action en paiement de l'indu, en s'appuyant sur deux décisions semblables de cette cour rendues le 15 octobre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie au titre du DIPA

Par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifiée par ordonnance n° 2020-1533 du 9 décembre 2020, il a été institué un dispositif d'indemnisation de la perte d'activité (DIPA) à destination des acteurs de santé conventionnés, dont l'activité aura été particulièrement affectée par l'épidémie de la Covid-19.

Selon l'article 1 de cette ordonnance, il a été confié à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie la gestion d'un fonds d'aide aux professionnels de santé financé par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie et une contribution éventuelle des mutuelles.

Il est précisé en son article 3 que l'aide est versée sous forme d'acompte dans un premier temps, une régularisation devant intervenir ultérieurement au vu de la baisse réelle des revenus d'activité sur les périodes concernées. La Caisse Nationale d'Assurance Maladie est désignée pour arrêter le montant définitif de l'aide, et procéder, s'il y a lieu, au versement du solde dû ou à la récupération du trop-perçu. S'agissant du recouvrement du trop-perçu, il est renvoyé à la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L'article 3 du décret d'application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que la demande d'aide par le professionnel de santé est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie depuis une plate-forme dédiée.

Il s'agit donc d'une mission exceptionnelle confiée à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, avec des fonds spécialement affectés.

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement d'indu à l'encontre des professionnels de santé prévoit que 'l'organisme de prise en charge' recouvre l'indu.

L'organisme de prise en charge pour l'indemnisation de perte d'activité des professionnels étant la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, elle seule peut donc procéder au recouvrement de l'indu.

Par ailleurs, il n'entre pas dans les missions des caisses primaires d'assurance maladie, telles que déterminées par l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale (frais de santé, prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle), d'assurer la gestion d'aides exceptionnelles, aides dont l'objectif est de compenser une perte de revenus d'activité de professionnels de la santé.

Contrairement à d'autres fonds que gère la Caisse Nationale d'Assurance Maladie comme le fonds d'actions conventionnelles, l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ne prévoit pas de délégation aux caisses primaires d'assurance maladie (D. 221-28 et suivants du code de la sécurité sociale).

Selon l'article L. 122-6 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de branches ou du régime la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie. Les modalités de mise en 'uvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie par l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret.

Il faut donc une convention et tout ce qui a trait au contentieux ne peut faire l'objet de cette convention.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Selon l'article L. 221-3-1, 3° du code de la sécurité sociale, le directeur du conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie peut confier à certains organismes à l'échelon national, inter régional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la MEURTHE et MOSELLE ne fait pas état de l'existence d'une convention entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et elle pour le recouvrement des indus, ni d'une éventuelle délégation ou habilitation, étant précisé qu'il s'agit de deux entités juridiquement distinctes, la première étant une personne morale de droit public et la seconde un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

Enfin, il convient de relever que s'il a été considéré que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie, il reste que cette faculté est réservée au service de prestations et qu'elle est subordonnée à la prise d'une décision expresse du directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui en détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre. (CE 12 avril 2013, avis n° 362009)

Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas recevable à agir en récupération du trop-perçu au titre du dispositif DIPA sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale.

Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'indu notifié le 9 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la MEURTHE et MOSELLE au titre du dispositif DIPA sera annulé.

Sur l'action de la caisse sur le fondement de la répétition de l'indu

Selon l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier.

La répétition de l'indu suppose l'existence d'une erreur de la part de celui qui a acquitté la dette.

Il peut s'agir d'une erreur de fait ou de droit. Elle doit avoir été déterminante dans le paiement effectué.

L'erreur en tant que fait juridique est appréciée souverainement par le juge.

La faute de la caisse, quelle que soit sa gravité, ne fait pas obstacle au principe de la répétition de l'indu.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la MEURTHE et MOSELLE a versé à monsieur [Y] [B] une somme totale de 11 677 euros (pièce 6 caisse).

Ainsi qu'il résulte des motifs précédents que les caisses primaires d'assurance maladie n'avaient pas qualité à agir dans le cadre du dispositif DIPA, qu'il s'agisse du traitement des demandes, de l'évaluation de l'aide, du paiement des avances et de la récupération des trop-perçus.

En présence d'une erreur de droit de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de la MEURTHE et MOSELLE, il y a lieu de faire droit à sa demande de répétition de l'indu, qu'elle limite cependant non au total de la somme versée, mais à la somme de 7 239 euros qu'elle a réclamée initialement au titre de l'indu sur le dispositif DIPA après recalcul des droits de l'intéressé.

Monsieur [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 7 239 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, monsieur [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY,

Statuant à nouveau,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE n'a pas qualité à agir au titre du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité,

ANNULE, en conséquence, la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE de notification de sommes versées à tort du 9 septembre 2021,

CONDAMNE, sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil, monsieur [Y] [B] à restituer à la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE la somme de 7 239 euros,

CONDAMNE monsieur [Y] [B] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [Y] [B] aux dépens d'appel,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la MEURTHE et MOSELLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE monsieur [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.