Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03578
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 453 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKP
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00180
Monsieur [V] [Y] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne O.T.E
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assistée de V. LAURENT-VICAL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKP,
Le 7 octobre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a rendu une décision entre les parties.
Monsieur [V] [Y] a formé appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2024.
Le président de chambre se saisissant d'office a sollicité les observations des parties sur la caducité pouvant entacher la déclaration d'appel en l'état de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai.
L'avocat de Monsieur [V] [Y] a indiqué en avoir avisé son client et ne plus être en charge du dossier.
Le conseil des intimés a adressé des observations par RPVA le 18/02/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président , l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Monsieur [V] [Y] a formé appel par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2024, le dossier a fait l'objet d'une orientation en circuit court par ordonnance visant les dispositions des articles 906 et suivant en date du 25 novembre 2024.
Par application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile l'appelant avait jusqu'au 25 janvier 2025 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour.
Il y a lieu de constater qu'en ne déposant aucune écriture l'appelant n'a pas satisfait aux règles de l'article 906-2 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel encoure la caducité.
Sur les dépens
Monsieur [V] [Y] qui succombe à l'incident supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre statuant après avoir recueilli les observations des parties et par mise à disposition au greffe
DECLARE la déclaration d'appel formée par Monsieur [V] [Y] caduque ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à supporter les entiers dépens de la procédure.
La greffière, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.