Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/00454
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°427

N° RG 25/00454 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSR7

Recours c/ déci TJ Nîmes

13 mai 2025

[E]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 18h06 concernant :

M. [Z] [E]

né le 24 Août 1989 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2025 à 16h48, enregistrée sous le N°RG 25/02416 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu la requête présentée par M. [Z] [E] le 12 mai 2025 à 22h31 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 10 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 12h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Déclaré la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [E] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [E] le 13 Mai 2025 à 23h31 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [R] [H] interprète en langue roumaine inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [E], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [Z] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [E] a reçu notification le 10 mai 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Monsieur [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 9 mai 2025.

Par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h06, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 12 mai 2025 à 16h48 et à 22h31, Monsieur [E] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 13 mai 2025 à 12h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 23h31. Sa déclaration d'appel relève l'absence de signature sur l'attestation de conformité de la procédure pénale, l'irrégularité de la copie de la fiche du registre du LRA, le défaut d'avis au parquet lors du placement en LRA et reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation de M. [E].

A l'audience, Monsieur [E] :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare qu'il est de nationalité roumaine, qu'il fait des allers et retours entre la France et la Roumanie, qu'il est installé depuis toujours avec sa famille dans un camp près de [Localité 2], qu'il est titulaire d'une carte d'identité et d'un permis de conduire roumains en cours de validité produits à l'audience et qu'il est opposé à tout éloignement vers la Roumanie,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés en première instance et aux termes de la déclaration d'appel et insiste sur le défaut d'avis au parquet lors du placement en rétention de M. [E].

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur le défaut de l'avis au Procureur de la République lors du placement en rétention de M. [E] :

L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Le défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention constitue une nullité d'ordre public et l'étranger qui l'invoque n'a donc pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [E] le 10 mai 2025 à18h06. Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue atteste qu'à 18h30, il a été conduit au LRA de [Localité 3] où il est arrivé à 18h40 et où ses droits lui ont été notifiés. Aucun avis au procureur de la République ne figure en procédure avant l'avis adressé le 12 mai 2025 à 11h12 au procureur de la République de Nîmes correspondant à l'arrivée de M. [E] au sein du centre de rétention de [Localité 3].

Les échanges entre le service de police et le service des étrangers de la préfecture en date du 10 mai 2025 à 14h10 ne sauraient constituer un avis au procureur de la République compétent.

Il y a lieu de constater que cette carence a nécessairement porté grief aux droits de M. [E], qu'il convient de déclarer la procédure irrégulière et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [E] et de lui rappeler l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 10 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Z] [E] ;

RAPPELONS à Monsieur [Z] [E] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2025 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 15 Mai 2025 à 11h12

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Salomé AULIARD, avocat

,

- Le Préfet du Gard

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.