Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
22/06915
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 76 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS62

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2022- Tribunal de Bobigny (Chambre 5/section 2)- RG n° 19/13087

APPELANT

M. [P] [C]

né le 09 octobre 1966 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0920

INTIMÉE

S.A.S.U. NOUR.

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 823 446 984

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante, non constituée. Procès-verbal de déclaration d'appel et de conclusions converti en PV 659 du code de procédure civile en date du 16 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2016, à effet le 15 octobre, Monsieur [C] a donné à bail commercial à la société Nour un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), moyennant un loyer annuel de 21.600 ' hors taxes et charges, et un droit d'entrée de 75.000 ' payable par 37 mensualités de 2.000 euros.

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, la société Touzny, représentée par Monsieur [C], a cédé son fonds de commerce portant sur un commerce de "boulangerie - pâtisserie - glace - sandwicherie - pizzeria - boissons sans alcool - traiteur". ", situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la société Nour, moyennant un paiement de 75.000 euros.

Le 25 juillet 2019, Monsieur [C] a fait signifier à la société Nour un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 70.343,04 euros, correspondant au paiement du droit d'entrée, au titre du bail commercial du 1er octobre 2016.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, Monsieur [C] a fait assigner la société Nour devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de faire constater à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de faire prononcer la résiliation du bail.

Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

déclaré caduc le contrat de bail commercial du 1er octobre 2016;

débouté M. [C] de ses demandes ;

débouté la société Nour de ses demandes reconventionnelles ;

condamné M. [C] aux dépens ;

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 3 avril 2022, Monsieur [P] [C] a interjeté appel du jugement.

La société Nour n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions déposées le 13 juin 2022, Monsieur [P] [C], appelant, demande à la Cour de :

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'il a

déclaré caduc le contrat de bail commercial du 1er octobre 2016 ;

débouté M. [C] de ses demandes ;

condamné M. [C] aux dépens ;

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

En conséquence,

condamner la société Nour à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 75.000 euros au titre du pas de porte dû et stipulé au bail en date du 1er octobre 2016, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 novembre 2019,

constater la résolution pure et simple du bail,

En conséquence,

ordonner l'expulsion de la société NOUR du local commercial sis [Adresse 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

ordonner la séquestration dans les lieux loués, aux frais et risques de l'intimée, de l'ensemble des éléments mobiliers,

condamner la société Nour au paiement de la somme de 25.200 euros, en principal au titre de l'arriéré locatif, échéance de juin 2022 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter commandement de payer en date du 30 mai 2022 sur la somme de 23.400 euros, et à compter des présentes conclusions pour le surplus,

condamner la société Nour au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'échéance de juillet 2022 correspondant au loyer mensuel jusqu'alors pratiqué, à savoir 1.800 euros, et ce jusqu'à complète restitution des lieux et remise des clés,

condamner la société Nour au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 30 mai 2022 et que Maître Damien Chevrier pourra recouvrer en application de l'article 699 du même code.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article L. 1635 bis P du code général des impôts, « Il est institué un droit d'un montant de 225 ' dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.(...)'

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défense. L'irrecevabilité est constatée d'office. Après clôture des débats, la formation de jugement est compétente en application de l'article 964 du code de procédure civile.

Par message adressé le 8 avril 2025, la cour a invité le conseil de M. [C] à lui adresser avant le 30 avril 2025 une note en délibéré afin de s'expliquer sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 963 précité en l'absence de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

En l'absence de réponse et faute pour M. [C] d'avoir justifié de l'acquittement du timbre visé ci-dessus, il sera déclaré irrecevable en son appel.

Il sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judicaire de Bobigny (RG N°19/597) ;

Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 22/06915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.