Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/20503
Formation
Pôle 4 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPYW

Décision déférée à la Cour : requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 26 septembre 2024 - RG 23/08351, suite au jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL- RG n° 23/09351

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

S.A.S. OPTIKLAB

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick CHABRUN de AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 009

DÉFENDEURS A LA REQUETE :

IDFM - ETABLISSEMENT PUBLIC ILE DE FRANCE MOBILITÉS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE - RICHTERS, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Monsieur [I] [B], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

La SAS OPTIKLAB a adressé le 8 janvier 2025 une requête en interprétation d'un arrêt du 26 septembre 2024 - RG 23/08351 notifié le 9 janvier 2025 (AR intimé du 15 janvier 2025 et AR CG du 15 janvier 2025).

Elle expose que l'article 461 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel précise qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande d'interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ; qu'en application de ce texte, il appartient à la juridiction saisie d'interpréter sa décision en cas de contradiction, ambiguïté ou d'obscurité des chefs du dispositif.

Elle indique qu'en l'espèce, par arrêt du 26 septembre 2024 - RG 23/08351 la cour d'appel a statué sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Créteil du 28 mars 2023 sur le montant de l'indemnité d'éviction des indemnités accessoires dues par IDF M, l'expropriante, à la SAS OPTIK LAB ; que l'arrêt recèle une ambiguïté sur laquelle il est demandé à la cour de se prononcer ; qu'en effet, au titre de l'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt rappelle que :

« Le premier juge indique que compte tenu de la période nécessaire pour se réinstaller, le préjudice commercial peut être évalué à 15 jours du chiffre d'affaires hors taxes ; que toutefois en l'espèce, le préjudice suite au déménagement des bureaux est quasi inexistant puisque l'activité va continuer au siège social de l'entreprise située [Adresse 8] à [Localité 7] et il a en conséquence alloué à la SAS OPTIK LAB une indemnité pour trouble commercial d'un montant de 15 jours sur la base de 5 % de son chiffre d'affaires moyen des années 2019 à 2021, soit la somme de 1700 euros »

au titre de son moyen d'appel, la SAS OPTIK LAB a demandé l'infirmation du jugement en indiquant que :

« que l'adresse du siège social de l'entreprise du [Adresse 2] n'est qu'une simple domiciliation commerciale et elle sollicite en conséquence une indemnité pour trouble commercial correspondant à 15 jours de chiffre d'affaires moyen TTC, soit la somme de 66'763 euros ».

La cour sur ce moyen considère que :

« La SAS OPTIK LAB produisant en appel une attestation établie par son expert-comptable (pièce n° 11), indiquant que les locaux de [Localité 9] touchés par l'opération d'expropriation constituaient la seule et unique implantation d'OPTIK LAB à l'exécution de tout autre site et le PDG de celle-ci atteste sur l'honneur (pièce n° 12) dans les mêmes termes et que l'adresse [Adresse 2] est uniquement une adresse postale, sans aucun local associé».

La cour d'ajouter que :

« le préjudice au titre du trouble commercial est donc établi ».

La SAS OPTIK LAB indique donc par cette motivation et la cour infirmant d'ailleurs le jugement en ce sens, elle considère de facto et de jure que le site en emprise est donc la seule et unique implantation de la société OPTIK LAB, ce qui induit, à la lire, que rien ne justifie dès lors, comme l'a fait la décision première instance en se fondant sur des faits erronés, de limiter à 5 % de 15 jours de trouble commercial le montant de l'indemnité au titre du préjudice subi pour ce poste ; qu'il y a en effet une ambiguïté dans la décision entre le fait de reconnaître que : « le préjudice au titre du trouble commercial est donc établi » et dans le même temps de limité à 5 % le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte sur la durée usuelle de 15 jours ; qu'en réalité, à suivre le raisonnement de la cour, à partir du moment où elle considère que le chiffre d'affaires à prendre en compte ne devrait pas être limité à 5 % comme l'a fait le premier juge au motif contradictoire qu'elle reconnaît que les locaux de [Localité 9] sont les seuls touchés, elle aurait dû comme demandé par l'appelante prendre ainsi l'intégralité du chiffre d'affaires :

soit 1'335'257 euros X300 jours

15

et donc fixer l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 66'763 euros et en tout état de cause, il convient d'interpréter cette portion de la décision.

IDFM et le commissaire du Gouvernement n'ont pas adressé ou déposé de conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

En l'espèce, ce qu'indique la SAS OPTIKLAB comme étant une ambiguïté, correspond à une contradiction de motifs, et non à une interprétation de l'arrêt du 26 septembre 2024.

Il convient en conséquence de rejeter la requête en interprétation de la SAS OPTIK LAB.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Rejette la requête afin d'interprétation d'un arrêt de la SAS OPTIK LAB du 8 janvier 2025 relative à l'arrêt du 26 septembre 2024 - RG 23/08351.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/20503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.