Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-17.898
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 275 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : A 24-17.898 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société du Tillolet Requête n° : 1297/24 Ordonnance n° : 90372 du 15 mai 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société du Tillolet, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 décembre 2024 par laquelle la société du Tillolet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par M. [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-17.898 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut d'exécution.
M. [E] met en avant, au soutien de ses observations en défense, des éléments sur ses ressources limitées et sur les démarches entreprises en vue de retrouver un lieu pour exercer son activité, qui est son seul moyen de subsistance. Il justifie suffisamment des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution des causes de l'arrêt Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 juillet 2024 par M. [N] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero A 24-17.898.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-17.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.