Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24-18.086
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
333 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : E 24-18.086 Demandeur : M. [F] et autres Défendeur : M. [L] et autres Requêtes n° : 81/25 et 1298/24 Ordonnance : 90373 du 15 mai 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Dans la requête n°81 :

M. [H] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Dans la requête 1298 :

la clinique des [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [R] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les requêtes des 11 décembre 2024 et 24 janvier 2025 par lesquelles M. [H] [L] et la clinique des [1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-18.086 formé le 24 juillet 2024 par M. [X] [F], Mme [W] [R] épouse [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;

Examen de la requête n° 81 :

Il convient de relever que, par observation du 6 février 2025 , M. [H] [L] s'est désisté de sa requête en radiation.

Examen de la requête n° 1298 :

Il résulte des pièces produites, notamment la copie des chèques bancaires, que la clinique des [1] exécuté les causes de l'arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que M. [H] [L] s'est désisté de sa requête en radiation n°81 du pourvoi enregistré sous le numéro E 24-18.086.

La requête en radiation n° 1298 est rejetée.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E 24-18.086 forme le 24 juillet 2024 par M. [X] [F], Mme [W] [R] epouse [F] et Mme [N] [F] a l'encontre de l'arret rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-18.086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.