Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 désistement de la requête
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-18.552
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 297 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist
Pourvoi n° : M 24-18.552 Demandeur : la société Orano recyclage Défendeur : M. [W] et autres Requête n° : 1289/24 Ordonnance : 90379 du 15 mai 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [B] [W], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [M], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat Sud industries Normandie [Localité 1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Orano recyclage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 décembre 2024 par laquelle M. [B] [W], M. [N] [M] et le syndicat Sud industries Normandie Mayenne demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-18.552 formé le 2 août 2024 par la société Orano recyclage à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Caen ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 24 mars 202, M. [B] [W], M. [N] [M] et le syndicat Sud industries Normandie Mayenne se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [B] [W], M. [N] [M] et le syndicat Sud industries Normandie [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 24-18.552.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 24-18.552 forme le 2 aout 2024 par la societe Orano recyclage a l'encontre de l'arret rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Caen.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-18.552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.