Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.570
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 297 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 24-16.570 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société Kurt Obermeier Gmbh & co.kg et autres Requête n° : 1310/24 Ordonnance n° : 90383 du 15 mai 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Generali ARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Kurt Obermeier Gmbh & co.kg, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société d'Imprégnation ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocats à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Generali ARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2024 par M. [X] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-16.570 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources et se trouve dans une situation d'endettement.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 juin 2024 par M. [X] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero H 24-16.570.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-16.570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.