Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24-13.136
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
651 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : Z 24-13.136 Demandeur : la société Knappe Composites Défendeur : la société BNP Paribas Requête n° : 949/24 Ordonnance n° : 90395 du 15 mai 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société BNP Paribas, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Knappe Composites, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 septembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2024 par la société Knappe Composites à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-13.136 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas (la banque) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon, qui a d'une part, infirmé le jugement d'un tribunal de commerce rendu le 30 mai 2018 ayant constaté que la banque n'avait pas régulièrement notifié la résiliation du compte de dépôt ouvert au nom de la société Knappe (la société), et ayant ordonné le maintien de ce compte, ainsi que son fonctionnement sous astreinte, et d'autre part, condamné la société à payer à la banque la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que par deux ordonnances des 13 mars 2018, le juge des référés d'un tribunal de commerce a ordonné le maintien du compte et l'exécution de certaines opérations sous astreinte de 5000€ par jour, que par ordonnance du 9 août 2018, ce même juge a liquidé l'astreinte due à la société à hauteur de 515000 € et que la banque a payé cette somme. Elle fait valoir que compte tenu de l'arrêt attaqué, la décision de résiliation de la relation bancaire est validée et le prononcé des astreintes à hauteur de 515.000€, privé de fondement juridique, sans que la société Knappe ait restitué cette somme. Elle précise que la décision rendue au principal anéantit toutes les mesures prises par le juge des référés, y compris les astreintes, même liquidées, et ajoute que la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été réglée.

En application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi suppose que la décision attaquée prononce une condamnation qui est inexécutée ou infirme un jugement de condamnation que le défendeur au pourvoi a en son temps exécuté.

L'arrêt a certes infirmé le jugement ayant constaté que la banque n'avait pas régulièrement notifié la résiliation du compte de la société et ayant ordonné le fonctionnement du dit compte. Néanmoins, le jugement n'a pas liquidé le montant de l'astreinte, puisque c'est uniquement une ordonnance de référé qui l'a fait. Il n'a pas davantage condamné la banque à payer des sommes à ce titre et l'arrêt ne prononce pas non plus de condamnation susceptible d'exécution et pouvant justifier une radiation en application du texte susvisé. Dès lors que ce n'est pas l'arrêt frappé de pourvoi qui fait naître la créance de restitution, laquelle devra être constatée par une autre décision en considération de la perte de fondement juridique résultant de l'infirmation du jugement au fond, la radiation du pourvoi ne peut être encourue, étant ajouté que le non paiement de la somme de 3000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile est insuffisant à lui seul, à justifier la radiation du pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 mars 2024 par la societe Knappe Composites a l'encontre de l'arret rendu le 14 decembre 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero Z 24-13.136.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-13.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.