Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24-14.990
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
596 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Q 24-14.990 Demandeur : M. [K] Défendeur : la société Martange production et autre Requête n° : 942/24 Ordonnance n° : 90399 du 15 mai 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Martange production, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [K], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la société Martange production demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-14.990 formé le 7 mai 2024 par M. [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Martange production (la société) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles et justifie détenir en vertu de cette décision, envers M. [K], d'une créance de restitution d'un montant d'environ 122 000€ pour le recouvrement de laquelle une saisie attribution a été effectuée. Un premier renvoi a déjà été ordonné dans l'attente de la décision du juge de l'exécution saisi par M. [K] en contestation de cette saisie. Ce dernier a relevé appel du jugement 21 janvier 2025 ayant rejeté sa contestation et a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. Un nouveau renvoi, dans ce contexte, n'apparaît pas justifié. M. [K] invoque l'impossibilité d'exécuter la somme due en vertu de l'arrêt.

Ses ressources sont effectivement modestes mais sa situation financière n'apparaît pas de nature à empêcher tout versement ne serait ce que partiel. Or, s'il indique avoir offert « à titre subsidiaire » d'apurer sa dette selon un échéancier, il ne justifie d'aucun versement à ce titre, hormis les effets de la saisie-attribution contestée.

Il affirme avoir dû puiser dans la somme de 206 000€ versée au titre de l'exécution du jugement, pour subvenir aux besoins de sa famille, sans autre précision, alors qu'il s'agit d'une somme très importante, même ramenée sur une durée d'un peu plus de 7 ans, écoulée entre le jugement et l'arrêt. En outre, il ne fait pas toute la transparence sur sa situation financière puisqu'il ressort des relevés du compte indivis détenu avec sa compagne que des virements ont été effectués à plusieurs reprises en 2024 vers un compte individuel à son nom, sans que les montants correspondants apparaissent sur les relevés de l'unique compte individuel versé aux débats. Enfin, il a proposé, dans le cadre de l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel, de consigner auprès du bâtonnier, une somme de 30.000 euros que sa mère lui aurait prêtée, alors qu'il pouvait la verser à la société pour apurer partiellement sa dette.

Il en découle que M. [K] n'établit ni son impossibilité d'exécuter l'arrêt, ni les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La demande de renvoi est rejetée.

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-14.990 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 24-14.990 forme le 7 mai 2024 par M. [W] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 22 fevrier 2024 par la cour d'appel de Versail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-14.990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.