Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-20.221
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 310 FS-D

Pourvoi n° E 23-20.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

M. [E] [L], élisant domicile à l'Association nationale d'assistance aux Frontières pour les étrangers, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.221 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ au ministère de l'intérieur et des outre-mer, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Intervention volontaire :

- L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), dont le siège est [Adresse 3],

- le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), dont le siège est [Adresse 5],

- le Comité pour la santé des exilés (Comede), dont le siège est [Adresse 4],

- l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), dont le siège est bureau des associations de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, [Adresse 2],

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), au Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), au Comité pour la santé des exilés (Comede), et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) de leur intervention volontaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 23 juin 2023), le 18 juin 2023, M. [L], de nationalité guinéenne, a été placé, à son arrivée à l'aéroport de [Localité 9], en zone d'attente, à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire national, en raison d'un passeport non conforme.

3. Le 19 juin 2023, il a demandé l'asile et, le 21 juin 2023, il s'est entretenu avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et sa demande a été rejetée.

4. Le même jour, le préfet a sollicité la prolongation du maintien en zone d'attente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 342-9 du CESEDA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

9. En premier lieu, après avoir énoncé qu'aucune disposition du CESEDA ne prévoyait le menottage par les services de police dans le cadre du placement en zone d'attente mais qu'il pouvait être procédé par renvoi aux prescriptions de l'article L. 813-12 du même code applicable à la retenue administrative et aux dispositions générales de l'article 803 du code de procédure pénale, le premier président, ayant relevé que le menottage de M. [L] avait eu lieu uniquement pendant le trajet le séparant de l'hôpital, a retenu qu'il n'avait pas eu un caractère disproportionné, humiliant ou dégradant et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucune atteinte à ses droits n'était démontrée.

10. En deuxième lieu, après avoir constaté que, si M. [L] avait été transporté dans un centre de rétention pour être entendu par visioconférence avec les services de l'Ofpra, malgré l'existence d'un dispositif qui aurait été utilisable au sein même de la zone d'attente, le premier président a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne justifiait d'aucun grief à ce titre.

11. En dernier lieu, en énonçant que M. [L] avait eu accès à des soins, le premier président a fait ressortir qu'il n'y avait pas d'irrégularité de la procédure.

12. Il s'ensuit qu'en l'absence d'irrégularité et d'atteinte aux droits de M. [L], les moyens ne sont pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-20.221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.