Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-17.351
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° K 23-17.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 23-17.351 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 27 avril 2009, [W] [V] a donné mandat à la Société urbaine de protection et de contrôle la mission de récupérer deux véhicules confiés en dépôt à M. [T]. Le 12 février 2018, il est décédé.

2. Ses héritiers, M. [R] [V] et Mme [H] [V] (les consorts [V]) ont assigné M. [T] en restitution, d'abord, le 3 mai 2021, devant le juge des référés qui a rejeté leur demande comme se heurtant à des contestations sérieuses, puis au fond le 17 février 2022.

3. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.

4. Les consorts [V] ont fait appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé, à bon droit, que l'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt constituait une action mobilière distincte de l'action en revendication et était soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, la cour d'appel a retenu que l'acte du 27 avril 2009 établissait que [W] [V] avait eu, au plus tard à la date de sa conclusion, connaissance du refus de restitution opposé par M. [T] et constaté que ni [W] [V] ni son mandataire n'avait engagé d'action à son encontre dans les cinq ans suivant cet acte.

7. Sans être tenue de procéder à la constatation prétendument omise, elle en a exactement déduit que la prescription était acquise à la date du décès de [W] [V] et que l'action des consorts [V] était donc irrecevable.

8. Inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-17.351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.