Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.953
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.953
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] [B] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.953 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [H] [B] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Y], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [P], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), le 25 avril 2019, M. [B] [P], ayant consenti, par convention verbale, à Mme [Y] un prêt à usage d'un appartement, l'a assignée en résiliation de ce prêt, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Après avoir constaté que M. [B] [P] avait mis à disposition de Mme [Y], de nationalité italienne, l'appartement en considération de l'état de santé de celle-ci afin de lui permettre de recevoir des soins adaptés dans un établissement hospitalier en France, la cour appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le prêt à usage consenti sans terme convenu avait un caractère permanent, sans qu'aucun terme naturel, tel que le décès de l'intéressée, soit prévisible.
4. Sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, elle en a exactement déduit que M. [B] [P] était en droit de mettre fin au contrat à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-22.953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.