Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.152
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° R 23-23.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
Mme [I] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° R 23-23.152 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2023), le 24 août 2017, M. [W] a cédé des parts sociales à M. [M] et établi à son nom une facture de 55 000 euros correspondant au montant de son compte courant d'associé et à la valeur du matériel cédé.
2. M. [W] a obtenu de Mme [M], mère du cessionnaire, le paiement de cette somme par trois chèques, un premier de 15 000 euros émis à son ordre et les deux autres, d'un montant de 20 000 euros chacun, désignant comme bénéficiaire Mme [W], sa mère.
3. Le 18 janvier 2021, Mme [M] a assigné M. et Mme [W] en restitution des sommes dont elle s'était acquittée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir, à bon droit, retenu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que, si Mme [M] avait émis un chèque de 15 000 euros, pour le compte de son fils, à l'ordre de M. [W], créancier de celui-ci, Mme [W], bénéficiaire des deux autres chèques, n'était pas créancière de M. [M], peu important la volonté de son propre fils de lui faire une avance de 40 000 euros.
7. Elle a pu en déduire que celle-ci avait indûment reçu cette somme.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-23.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.