Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-23.404
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° Q 23-23.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

Mme [G] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 23-23.404 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-20.888), Mme [E] a chargé M. [V], avocat, de relever appel d'un jugement du 10 juillet 2013 ayant, à la demande de la société Crédit mutuel (la banque), ordonné la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant.

2. Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la banque. Sur le pourvoi formé par celle-ci, la Cour de cassation, accueillant le premier moyen, a retenu que l'appel était irrecevable comme formé hors délai et cassé sans renvoi cet arrêt (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.150, 14-14.926, publié).

3. Estimant que son avocat avait commis une faute, en déposant tardivement une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe à l'origine de l'irrecevabilité de son appel, Mme [E] a assigné la société Allianz IARD, assureur de M. [V], en indemnisation de son préjudice moral et d'une perte de chance d'obtenir gain de cause en cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.

6. Pour rejeter la demande de Mme [E] au titre de la perte de chance subie, l'arrêt retient que, si M. [V] avait conduit la procédure d'appel correctement, l'arrêt du 29 janvier 2014 aurait très probablement été cassé sur le second moyen et le commandement du 28 juillet 2011 aurait très probablement été validé par la juridiction de renvoi, si bien que la procédure de saisie immobilière aurait été conduite jusqu'à son terme comme elle l'a été et en déduit que Mme [E] n'établit pas avoir subi une perte de chance d'éviter la vente forcée.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute perte de chance, même faible, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Allianz IARD a payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-23.404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.