Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.639
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° X 24-11.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
1°/ Mme [M] [S],
2°/ M. [X] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 24-11.639 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [S] et de MM. [X] et [O] [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), les 7 et 21 novembre 2018, [G] [B] a conclu avec l'Association pour le développement des initiatives citoyennes et européennes (ADICE), bénéficiant d'un agrément délivré par l'Agence du service civique (ASC), une convention pour la réalisation, au titre du service civique, d'un projet de mobilité internationale au sein de l'association marocaine Issaaf Jerada solidarité et développement qui devait se dérouler du 21 novembre 2018 au 20 mai 2019 et un contrat d'engagement pour une mission d'appui aux activités pédagogiques, culturelles et artistiques organisées par cette association au profit d'enfants et de jeunes marocains. Le 23 novembre 2018, un accord de partenariat a été conclu entre l'ADICE, l'association Issaaf Jerada solidarité et développement et [G] [B] qui, à son arrivée au Maroc, a été hébergée dans un logement mis à disposition par l'association marocaine.
2. Le [Date décès 1] 2018, [G] [B] est décédée dans ce logement, son décès ayant été attribué à une intoxication au monoxyde de carbone.
3. Après avoir saisi la juridiction administrative d'une demande de condamnation de l'Etat au paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices, laquelle s'est par jugement du 27 mai 2019, déclarée incompétente, ses parents, Mme [M] [S] et M. [X] [B], sa grand-mère, Mme [I] [S] et son frère, M. [O] [B] (les consorts [B]-[S]) ont, le 24 juillet 2019, assigné en responsabilité et indemnisation l'Etat, pris en la personne du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) est volontairement intervenu à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, relèvent seuls de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux contrats de service civique ou de volontariat associatif.
6. En second lieu, dès lors que, se fondant sur l'examen des contrats conclus avec les associations ADICE et Issaaf Jerada Solidarité et Développement, la cour d'appel a relevé que la mission confiée à [G] [B], bien que d'intérêt général, ne relevait pas du service public de l'enseignement, qu'elle était accomplie en exécution de ces contrats et sous la responsabilité des associations, sans intervention de l'Etat, que l'intéressée, dont le statut s'apparentait à celui d'un étudiant, n'était pas placée sous l'autorité et le contrôle de celui-ci ni de l'ASC mais de ses cocontractants, de sorte qu'accomplie hors tout service public, cette mission ne pouvait conférer à [G] [B] la qualité de collaborateur occasionnel ou permanent du service public, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] [S] et MM. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 120-1Code du service national
- Article L. 120-2Code du service national
- Article R. 121-33Code du service national
- Article R. 121-43Code du service national
- Article R. 121-44Code du service national
- Article R. 121-45Code du service national
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24-11.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.