Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.217
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° A 23-20.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
La société Optima concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-20.217 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [V], domicilié société GPS Géomatique agricole, [Adresse 3],
2°/ à la société GPS Géomatique agricole, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Innov. GPS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Peak System France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Optima concept, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V] et des sociétés GPS géomatique agricole et Innov GPS, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Peak System France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023, RG n° 15/06278), la société Optima concept conçoit et vend par l'intermédiaire de sociétés, telles que la société Kuhn blanchard, des matériaux électroniques à destination d'engins agricoles, sous forme de boîtiers reliés entre eux par un câblage de type CAN « controler area network », constitutif d'un protocole de communication électronique permettant de limiter les raccordements filaires et pouvant servir, notamment, à la commande d'un système de pulvérisation.
2. La société GPS Géomatique agricole (la société 2GA), gérée par M. [V], qui développe des logiciels liés à l'utilisation d'un système GPS par un engin agricole permettant l'automatisation de certaines tâches comme l'épandage et la société Innov GPS, gérée par M. [D], ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage à l'appareil de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept. La société Peak System France a réalisé le boîtier de cette interface.
3. Les 16 et 17 octobre 2013, à l'issue de la réalisation sur requête de constats, la société Optima concept a assigné les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [V] en contrefaçon de logiciel et atteinte à un système automatisé de traitement de données. Le 6 juin 2014, elle a assigné M. [D] en intervention forcée.
4. La société Peak System France est intervenue volontairement en cause d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, transposant l'article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme.
8. Selon l'article L. 122-6-1 1°, du même code, transposant l'article 5 de cette directive, les reproductions provisoires d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen ou sous toute forme ne sont pas soumises à l'autorisation de l'auteur lorsqu'elles sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel conformément à sa destination par la personne ayant le droit de l'utiliser.
9. La cour d'appel a retenu que, si les programmes d'ordinateur contenus dans les calculateurs du système conçu et réalisé par la société Optima concept étaient originaux et protégés au titre du droit d'auteur, ces programmes étaient intégrés dans des calculateurs qui communiquaient par le réseau bus CAN et équipaient des pulvérisateurs vendus à des agriculteurs par d'autres sociétés et que les interfaces commercialisées par les sociétés mises en cause déclenchaient, par l'envoi des trames dans le bus CAN, les modules logiciels du système de pulvérisation.
10. Elle a également retenu que les agriculteurs achetant le matériel acquéraient également les programmes d'ordinateur contenus dans les calculateurs et avaient le droit, en application de l'article L. 122-6-1 1° du code de la propriété intellectuelle, d'utiliser ces programmes, que la reproduction provisoire des programmes d'ordinateur était nécessaire à leur utilisation et avait lieu, que les programmes soient déclenchés par l'interface d'Optima concept ou par les interfaces litigieuses.
11. Elle a ajouté qu'il n'était justifié d'aucune stipulation contractuelle spécifique relative à l'utilisation des programmes d'ordinateur de la société Optima concept, que la destination de ces programmes étant le fonctionnement du système de pulvérisation, les agriculteurs, acquéreurs légitimes de ces programmes, pouvaient les utiliser à cette fin, sans autorisation de la société Optima concept, et avaient nécessairement connaissance du fait que ces interfaces déclenchaient le système de pulvérisation fonctionnant en mode automatique.
12. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise et constaté que les actes de reproduction étaient inhérents au fonctionnement des pulvérisateurs, elle a pu, sans être tenue à d'autres constatations quant à l'application de l'exception prévue à l'article L. 122-6-1, en déduire qu'il ne pouvait être imputé aux sociétés 2GA et Innov GPS et à leurs gérants d'actes de contrefaçon par utilisation des logiciels créés par la société Optima concept.
13. Inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optima concept aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optima concept et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société GPS Géomatique agricole, à la société Innov GPS et à M. [V] ainsi que la somme de 3 000 euros à la société Peak System France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-20.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.