Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.368
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° A 23-23.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
La société Guyane automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.368 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Guyane Automobile, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doiyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 septembre 2023), le 31 octobre 2014, M. [K] a acquis auprès de la société Guyane automobile un véhicule neuf.
2. Le 12 juin 2015, à la suite de dysfonctionnements imputés à des vices cachés, M. [K] a assigné la société Guyane automobile aux fins d'obtenir avant-dire droit une expertise judiciaire. Par jugement du 9 octobre 2018, une expertise a été ordonnée. A l'issue du dépôt du rapport, M. [K] a sollicité la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
3. La société Guyane automobile a invoqué la nullité du rapport d'expertise au titre d'une méconnaissance du principe de la contradiction lors d'un contrôle de géométrie des trains roulants effectué au sein d'un garage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise.
6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève qu'il ressort de ce rapport que l'expertise a été menée de manière contradictoire, la présence effective des parties y étant mentionnée, et que le contrôle de géométrie des trains roulants a permis de déterminer le défaut de comportement du véhicule.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de ce contrôle, effectué en présence de M. [K], la société Guyane automobile était présente ou à tout le moins en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-23.368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.