Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-22.013
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° C 23-22.013

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], EPSM [6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 23-22.013 contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 2],

2°/ au Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié EPSM [6], site d'[Localité 3], [Adresse 4], Curateur,

3°/ au directeur de l'EPSM [Localité 5] métropole, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre « Monsieur le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 6 septembre 2023), le 14 mai 2013, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet du Nord à la suite d'une garde à vue consécutive à une agression par arme blanche.

3. Le 3 août 2014, un juge d'instruction, constatant l'irresponsabilité pénale pour trouble mental de Mme [M], a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre contre elle.

4. Par arrêté du 6 août 2014, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté du 14 mai 2013 aux motifs qu'en application de l'article D. 47-29-4 du code de procédure pénale, une décision judiciaire du 3 août 2014, qui se substituait à l'arrêté d'admission, avait ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] et dit que Mme [M] demeurait en hospitalisation en exécution de la décision judiciaire.

5. La mesure a été contrôlée par un juge tous les six mois en application de l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code la santé publique et un maintien de la mesure a été ordonné le 22 février 2023.

6. Le 2 août 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1, 3° du code de la santé publique.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'EPSM de [Localité 5]

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

8. Le pourvoi formé contre le directeur de l'EPSM de [Localité 5], présent à l'audience pour avoir été avisé conformément aux textes susmentionnés, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 3211-12, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, et R. 3211-24 du code de la santé publique :

10. Selon le premier de ces textes, sont notamment communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins, et quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

11. Selon le second, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12.

12. Il s'en déduit que la décision de maintien en soins sans consentement prise en l'absence de ces pièces est irrégulière.

13. Pour autoriser la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, après avoir relevé que le préfet avait considéré à tort que le juge d'instruction avait ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au lieu de prendre lui-même un nouvel arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, l'ordonnance retient que l'article R. 3211-12 de code de la santé publique n'assortit pas le défaut de production d'une pièce visée d'une irrecevabilité de la requête et qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

14. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence de production de la décision d'admission devant accompagner la requête en prolongation dont il était saisi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. Les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 3211-12, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, et R. 3211-24 du code de la santé publique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-22.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.