Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.520
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° F 24-10.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
La société Les Jardins de Coppélia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-10.520 contre le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les Jardins de Coppélia, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Transavia France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 14 novembre 2023), rendu en dernier ressort, la société Les Jardins de Coppélia, qui a organisé une croisière de Rome à Barcelone pour ses salariés, a réservé auprès de la société Transavia France (le transporteur aérien) des billets d'avions sur les vols de cette société de Paris à Rome prévu le 30 janvier 2023 et de Barcelone à Paris prévu le 3 février 2023.
2. Le 5 décembre 2022, le transporteur aérien a informé la société Les Jardins de Coppélia de l'annulation du vol retour et lui a proposé un remboursement sans indemnité ou un autre vol le 2 ou le 5 février 2023.
3. La société Les Jardins de Coppélia n'a pas accepté cette dernière solution au motif que la croisière ne pouvait être écourtée ni rallongée et a acquis d'autres billets d'un coût supérieur sur un vol de [Localité 3] à [Localité 5] d'un autre transporteur aérien.
4. Après une mise en demeure infructueuse, elle a assigné le transporteur aérien sur le fondement de l'article 12 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, en paiement du surcoût des billets acquis et en indemnisation de son préjudice moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 12, alinéa 1er, du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
6. Selon ce texte, le règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire en cas d'annulation d'un vol. L'indemnisation accordée en vertu du règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
7. Pour rejeter les demandes de la société Les Jardins de Coppélia, le jugement se borne à retenir que le transporteur aérien a respecté le délai de prévenance de quatorze jours prévu par le règlement en cas d'annulation du vol et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
8. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'il a examiné les pièces produites par la société Les jardins de Coppélia à l'appui de sa demande d'indemnisation complémentaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce de Créteil ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société Transavia France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transavia France et la condamne à payer à la société Les Jardins de Coppélia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 12, alinéa 1er, du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24-10.520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.