Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.678
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° C 24-10.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
1°/ Mme [N] [T]-[L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [R] [T]-[L], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [Z] [T]-[L], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [X] [T]-[L], domicilié [Adresse 4],
agissant tous quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [M] [T] [L], décédé,
ont formé le pourvoi n° C 24-10.678 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [T] [L] et de MM. [R], [Z] et [X] [T] [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] [L] et MM. [R], [Z] et [X] [T] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [L] et MM. [R], [Z] et [X] [T] [L] et les condamne in solidum à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24-10.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.